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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 juin 2025, n° 2023J00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00816
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 08 avril 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [Z] ENTREPRISE
Immatriculée sous le numéro 414 842 062, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Marion HUBERT, Avocat au barreau de Montpellier ComparantЕΤ
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS AMBRE
Immatriculée sous le numéro 881 339 451, ayant son siège social [Adresse 2]
* Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentées par :
Me Manon GAJAN de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Maitre [U] [G]
LES FAITS
Le 30 juillet 2020 la banque CIC accorde un crédit à la SAS AMBRE pour un montant de 20 550 € sans intérêts.
Le même jour, la SAS [Z] se porte caution solidaire en garantie du paiement et du remboursement du prêt accordé.
Le même jour, monsieur [N] se porte caution de la SAS AMBRE dans la limite de la somme de 24 660 € pour une durée de 60 mois.
Le 20 août 2020, la SAS [Z] et la SASU AMBRE signent une convention de fourniture exclusive d’approvisionnement de bière en fûts de la gamme de [Z] ENTREPRISE.
Le 20 mai 2023, la banque CIC reconnait par quittance subrogative avoir reçu de [Z] les échéances des mois de janvier à mai 2025 pour un montant unitaire de 354,31 € et la somme de 9 566,39 € au titre du capital restant dû à cette date.
Le 16 juin 2023, par LRAR la SAS [Z] met en demeure :
* la SAS AMBRE de payer sous quinzaine la somme de 18 724,41 € au titre du règlement effectué auprès de la banque CIC en tant que caution, elle mentionne le non-respect de l’engagement de fourniture.
* monsieur [N] de couvrir sous quinzaine la somme de 10 330,41 € au titre de son engagement de caution.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS,
Par acte de commissaire de justice signifié les 18 et 19 octobre 2023 à personnes habilitées, la SAS [Z] assigne la SAS AMBRE et monsieur [N] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre aux termes de ses dernières conclusions numéro 5 :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les pièces produites,
* Condamner solidairement la SAS AMBRE et Monsieur [O] [N] à payer à la société [Z] ENTREPRISE la somme de 10 391,56 € au titre du contrat de prêt consenti le 30 juillet 2020 par la BANQUE CIC EST avec le cautionnement de la société [Z] ENTREPRISE, majorée des intérêts au taux de 3 % depuis le 5 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
* Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil.
* Condamner la SAS AMBRE à payer à la société [Z] ENTREPRISE la somme de 8 424 € au titre des pénalités de rupture stipulées à l’article « Inexécution de la convention d’achat exclusif » de la convention de fourniture exclusive.
* Débouter la SAS AMBRE et monsieur [O] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* Condamner solidairement la SAS AMBRE et monsieur [O] [N] à verser à la société [Z] ENTREPRISE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur l’article 1103 du code civil relatif aux dispositions liminaires des contrats, l’article 2288 du même code relatif au cautionnement.
Elle soutient qu’elle s’est portée caution de la SAS AMBRE pour un prêt de 20 550 € consenti par le CIC EST et qu’en qualité de caution elle a réglé à la banque les sommes dues en raison d’échéances impayées. Elle appuie sa demande sur la mise en demeure infructueuse adressée à la SAS AMBRE pour paiement des échéances impayées et déchéance du terme.
Elle réclame à la SAS AMBRE le remboursement du prêt pour un montant de 10 391,56 € arrêté au 4 octobre 2023, majoré d’intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 5 octobre 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts.
Sur le contrat de fourniture :
La SAS [Z] fait valoir que la SAS AMBRE avait signé un contrat de fourniture exclusive de bières en fûts avec la société [Z] ENTREPRISE, l’engageant pour 5 ans à acheter uniquement auprès de [Z] et à commander un volume total de 390 hectolitres (78 HL/an). Elle avance que malgré cet engagement, la SAS AMBRE a cessé tout approvisionnement depuis novembre 2022, que [Z] l’a mise en demeure de reprendre les commandes, que cette dernière n’a pas répondu et qu’il n’y a pas eu de reprise d’activité de sa part.
Elle considère que la convention a été résiliée de plein droit.
[Z] fait valoir les conditions du contrat, elle réclame une indemnité forfaitaire de 20 % sur le chiffre d’affaires non réalisé par la SAS AMBRE. Elle argue que cette dernière n’a pas commandé les hectolitres prévus contractuellement, [Z] demande la somme de 8 424 € TTC au titre de cette pénalité.
En défense dans leurs conclusions numéro 6, la SAS AMBRE et Monsieur [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1190, 1199, 1353 du Code civil,
Vu l’article L.331-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
A titre principal :
* Au titre de la demande reconventionnelle :
* Prononcer la nullité de la convention de « fourniture exclusive » conclue le 20 août 2020 entre la société AMBRE et la société [Z] ENTREPRISE ;
* Condamner la société [Z] ENTREPRISE au paiement de la somme de 10 000 euros de dommagesintérêts pour le préjudice subi par la société AMBRE en raison de l’erreur sur le prix.
Sur les sommes réclamées à la société AMBRE :
* Rejeter la demande de condamnation de la société AMBRE à verser à la société [Z] la somme de 8 424 € au titre des pénalités de rupture de la convention de « fourniture exclusive » ;
* Rejeter la demande de condamnation de la société AMBRE à verser à la société [Z] la somme de 10 391,56 € au titre du contrat de prêt ;
Sur les sommes réclamées à Monsieur [N] :
A titre principal :
* Prononcer la nullité de l’engagement de cautionnement de Monsieur [N] ;
* Rejeter en conséquence la demande de condamnation de Monsieur [N] à verser à la société [Z] la somme de 10 391,56 € au titre du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire :
* Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [N] en ce qu’elle porte sur des intérêts échus;
A titre susbsidiaire :
Accorder aux défendeurs des délais de grâce en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil ;
En tout état de cause :
* Débouter la Société [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société [Z] à verser aux défendeurs la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
La SAS AMBRE avance que le contrat de crédit a été conclu entre la banque CIC EST et elle-même et que les échéances du prêt ont été réglées. Elle argue de ce que la déchéance du terme prononcée par [Z] est infondée et inopposable. Elle fait valoir que le paiement des 3 échéances a été effectué auprès de la banque CIC EST, elle soutient que les paiements sont intervenus avant l’établissement de la quittance subrogative et que les retards sont dus au changement d’établissement bancaire de la SAS AMBRE, en appui de ces arguments elle produit des courriels adressés à [Z].
La SAS AMBRE soutient que la baisse d’approvisionnement est due aux conséquences économiques subies par les petits commerces et les débits de boissons à la suite de la période COVID 19 et qu’également dans la perspective de la vente de son établissement elle a souhaité laisser au futur acquéreur le soin d’organiser ses commandes. Elle argue que la vente a échoué et que la résiliation du contrat ne lui a pas permis de réaliser ses engagements.
La SAS AMBRE conteste la nature du contrat, elle considère qu’il comporte une ambiguïté des clauses concernant la durée et les quantités spécifiées, que ces termes ne sont pas clairement définis et que par ailleurs la SAS AMBRE avait jusqu’au 20 août 2025 pour atteindre l’objectif fixé. Elle infère que compte tenu de la rupture anticipée par [Z] elle n’était plus tenue de respecter ses engagements.
A titre subsidiaire elle demande au tribunal de considérer une réduction de la clause de pénalité.
Sur la demande à titre reconventionnel :
La SAS AMBRE fait valoir une erreur sur le contrat initial, elle soutient que les prix mentionnés constituaient une qualité essentielle de la prestation et que les tarifs étaient établis sur la base 45 € le fût de 30 litres et non de 45 € le litre. Elle demande l’annulation du contrat.
Monsieur [N] soutient que l’absence de mention manuscrite de la date de l’engagement de caution ne lui permettait pas d’apprécier la portée de son engagement. IL en demande l’annulation et à titre subsidiaire la déchéance des intérêts.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le contrat de prêt :
La SAS [Z] soutient que la SAS AMBRE a failli dans le remboursement des échéances auprès de la banque CIC, que cette situation permettait à cette dernière de prononcer la déchéance du terme et d’actionner la caution.
Elle argue de ce que la subrogation de créance délivrée par la banque CIC atteste du paiement par ses soins des sommes dues par la SAS AMBRE.
Toutefois il convient de relever que l’interpellation de la SAS AMBRE par la banque CIC avant de prononcer la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles n’est pas avérée.
La SAS AMBRE soutient que les échéances de prêt ont été réglées et que la déchéance du terme invoquée par SAS [Z] lui est inopposable. Elle conteste la créance subrogative.
Elle avance que la SAS [Z] l’a mise en demeure de payer la somme de 10 772,56 € le 12 mai 2023 alors qu’elle n’avait pas reçu la quittance subrogative de la part de la banque CIC et qu’elle n’avait donc pas qualité à agir.
La quittance subrogative ne pouvait jouer à la date de la mise en demeure du 16 juin 2023 et la banque CIC avait bien reçu les paiements à cette date. Elle en justifie par les relevés bancaires de sa nouvelle banque, la Banque Courtois, du 30 janvier 2023 portant la mention « virement SEPA janvier 2023 » pour un montant de 354,31 € et du 30 avril 2023 portant la mention « virement SEPA [Z] fév. Mars » pour un montant 711 €.
La SAS AMBRE dans son échange de mails avec la SAS [Z] du 20 janvier 2023 fait état de la régularisation de l’échéance de janvier 2023 puis le 3 avril 2023 de la transmission de son nouveau RIB de la banque courtois pour les prélèvements du mois de février et mars 2023.
La LRAR de mise en demeure du 12 mai 2023 est un rappel de la convention de fourniture exclusive de bières et des volumes à réaliser et des conséquences que cela entrainerait en cas de non-respect des quantités et de l’approvisionnement.
D’après le relevé de compte bancaire de la SAS AMBRE le bénéficiaire du virement du mois de janvier 2023 est la SAS [Z], le virement SEPA pour les mois de février et mars 2023 indique [Z] comme référence.
Le contrat de prêt a été souscrit auprès de la banque CIC.
Dès lors il est établi que les échéances de janvier, février et mars 2023 n’ont pas été honorées auprès de la banque CIC à leur date d’exigibilité.
La banque CIC pouvait donc engager une procédure pour prononcer la déchéance du terme et appeler la caution en garantie. Le paiement des échéances suivantes n’est pas démontré.
La quittance subrogative a été établie le 20 mai 2023, pour les échéances impayées des mois de janvier à mai impayées et le montant de la somme restant due.
Comme indiqué supra la banque CIC a prononcé la déchéance du terme et a appelé la SAS [Z] en qualité de caution du prêt consenti à la SAS AMBRE. La SAS [Z] reconnait avoir reçu les échéances des mois de janvier, février et mars, elle précise que ces paiements ont été pris en considération dans l’établissement du décompte de la créance.
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; ce, compte tenu de la définition même de la subrogation à l’article 1346 du Code civil : « le débiteur est libéré à l’égard du créancier, dès lors que ce dernier est désintéressé par un tiers y ayant un intérêt légitime. Il n’est en revanche pas libéré à l’égard du tiers solvens qui se trouve subrogé dans les droits et actions du créancier. »
En conclusion, la SAS AMBRE n’a pas respecté ses obligations contractuelles de remboursement des échéances des mois d’avril et mai 2023 envers la SAS [Z].
Par sa lettre de mise en demeure de payer du 16 juin 2023, la SAS [Z] demandait le paiement de la somme de 18 724,41 € au titre de la déchéance du terme du prêt et au titre du non-respect de l’engagement de fourniture exclusive.
Le contrat de crédit prévoit une exigibilité anticipée en cas de résiliation pour inexécution des engagements de l’emprunteur :« Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toutes sommes restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, survenance d’incidents de paiement sur les comptes de l’emprunteur ouvert auprès du préteur (…) ».
Le 16 juin 2023, la somme que la SAS AMBRE devait à la SAS [Z] correspondait aux échéances non payées à la bonne date pour les mois d’avril et mai 2023 d’un montant total de 708,62 € TTC. Ce n’est qu’après une mise en demeure infructueuse de payer ce montant de 708,62 € et le rappel que le défaut de paiement dans le délai imparti entrainerait la déchéance du terme et l’exigibilité du montant restant dû que la SAS [Z] pouvait prononcer la déchéance du terme et se prévaloir de l’exigibilité du montant total de la créance à ce titre conformément aux dispositions contractuelles.
En conclusion, la SAS [Z] ne justifie pas d’une demande préalable d’exécuter sa prestation adressée à la SAS AMBRE en demande de paiement des échéances en retard pour se prévaloir de la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS AMBRE à payer à la SAS [Z] la somme de 708,62 € au titre de échéances impayées assortie des intérêts au taux de 3% à compter du 5 octobre 2023 lendemain de la date du décompte des sommes dues et déboutera la SAS [Z] du complément de sa demande au titre du contrat de prêt consenti le 30 juillet 2020.
Sur la convention de fourniture exclusive :
La SAS [Z] soutient que la SAS AMBRE a cessé ses approvisionnements à compter du mois de novembre 2022 et qu’elle l’a informée du non-respect de ses engagements. Elle fait valoir la mise en demeure de reprendre ses obligations, adressée à SAS AMBRE le 12 mai 2023. Elle produit en appui le relevé statistique des quantités livrées par le distributeur SOBCAL TOULOUSAINE. Elle infère qu’en l’absence de commande la SAS AMBRE n’a pas respecté son engagement d’exclusivité.
La SAS AMBRE oppose que la baisse des approvisionnements est relative à la période COVID 19 et à ses conséquences sur l’économie des débits de boissons. Elle avance qu’un compromis de vente était en cours à cette période et qu’elle avait réduit les achats en prévision de la vente début 2023. Elle argue de ce que la vente a avorté, et que compte tenu de la résiliation du contrat elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de s’approvisionner et donc de réaliser ses engagements. Elle soutient par ailleurs qu’elle a respecté son obligation d’approvisionnement. Elle fait valoir que l’engagement contractuel était de 390 HL pour la durée quinquennale du contrat et que par conséquent la consommation annuelle ne peut être considérée comme une obligation de résultat.
La SAS AMBRE soutient que le prix de vente mentionné sur le contrat est de 45 ou 50 € le fût de 30 litres soit 1,5 à 1,7 € le litre. La SAS [Z] oppose qu’il s’agit d’un mauvais positionnement de la virgule et qu’il fallait lire 4,5 € le litre car ce tarif correspond aux tarifs pratiqués pour les fûts de bières vendues sur le marché aux professionnels.
La SAS [Z] avance que la SAS AMBRE a accepté ces tarifs par le paiement des factures établies sur cette base par le distributeur et que par ailleurs les prix facturés lui étaient en réalité largement favorables. La SAS [Z] soutient que les bases de calcul produites par l’expert-comptable ne correspondent pas aux prix applicables et appliqués.
Il ressort des termes du contrat que la SAS AMBRE s’est engagée à s’approvisionner exclusivement en bière en fûts auprès de SAS AMBRE pour une quantité de 390 hl sur une durée de 5 ans. Le contrat stipule « le client s’engage à une vente annuelle moyenne de bière en fut de 78 hl soit un minimum de vente total de 390 hl. ».
Le contrat à durée déterminé prévoit une quantité globale exprimée en hl, aucun élément ne permet d’établir que la SAS AMBRE devait s’approvisionner de façon régulière auprès du distributeur. Il est stipulé que le contrat sera résilié de plein droit par le brasseur en cas (…) d’inexécution des objectifs des volumes de vente et/ou en cas de non-respect de l’exclusivité de fourniture. Le terme de vente moyenne annuelle ne peut être considéré comme une obligation de résultat, seule la quantité finale est réellement contractuelle. La SAS [Z] allègue que la SAS AMBRE n’a pas respecté son obligation d’approvisionnement exclusif, elle produit en appui de sa demande les statistiques de livraisons effectuées par son distributeur en 2020 et 2021 et l’absence de livraison en 2023. Le seul fait que la SAS AMBRE suspende temporairement les commandes est insuffisant pour corroborer les allégations de la SAS [Z]. Par ailleurs elle n’apporte pas la preuve que la SAS AMBRE s’est approvisionnée auprès d’un autre distributeur.
La SAS [Z] soutient que la SAS AMBRE a cessé ses approvisionnements dès le mois de novembre 2022 après seulement 2 années d’exécution du contrat. Les mises en demeure de reprise d’approvisionnement adressées à la SAS AMBRE sont insuffisantes pour apporter la preuve que les engagements contractuels de la SAS AMBRE n’étaient pas respectés pour prononcer la résiliation du contrat.
En conclusion, la SAS [Z] sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de rupture.
La SAS AMBRE s’est approvisionnée auprès du distributeur local SOBCAL, elle s’est régulièrement acquittée des factures émises en correspondance avec les commandes et les livraisons pendant plus d’un an. Le paiement régulier des factures sans demande de révision du prix facturé permet d’établir qu’elle a accepté les tarifs pratiqués en correction de ceux mentionnés sur le contrat sans jamais les remettre en cause. Elle ne peut se prévaloir de l’erreur matérielle sur le montant du prix d’achat. En effet le titre de la colonne mentionne bien qu’il s’agit du prix € HT au litre et qu’il convient de considérer que le prix mentionné est le résultat d’une erreur de plume validé par la signature de la convention et les approvisionnements effectués à un tarif avoisinant 4,5 € le litre. En conséquence le Tribunal déboutera la SAS AMBRE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’erreur de prix.
La SAS [Z] demande que les intérêts dus pour au moins une année entière, produisent euxmêmes intérêts, le tribunal fera droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
La SAS [Z] demande que tout paiement qui ne sera pas intégral s’impute d’abord sur les intérêts, le tribunal fera droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil.
Sur le cautionnement de monsieur [N] :
Monsieur [N] fait valoir que l’absence de date accompagnant la signature de la caution ne lui permettait pas d’apprécier la portée de son engagement quant à sa durée. Il conclut que cette information pour le consentement de la caution revêt un caractère essentiel et qu’elle doit conduire à la nullité de son engagement.
La SAS [Z] oppose que la date manuscrite de signature du cautionnement ne fait pas partie du formalisme obligatoire et n’est pas prescrite à peine de nullité de l’engagement.
L’absence de date sur l’acte de caution joint au dossier sous la mention manuscrite est constatée.
Cependant, l’acte de cautionnement solidaire respecte le formalisme édicté par l’article L331-1 du code de la consommation. La date de cautionnement ne fait pas partie du formalisme obligatoire, par ailleurs il convient de relever qu’elle est mentionnée sur la première page de l’acte.
Monsieur [N] ne pouvait ignorer la portée de son engagement, puisqu’en sa qualité de représentant de la SAS AMBRE, dès la formalisation de l’acte de caution solidaire, il disposait de l’offre de prêt du CIC EST et du tableau prévisionnel d’amortissement.
En conséquence, le défaut de date dans l’acte de cautionnement ne constitue pas une cause de nullité du cautionnement. Monsieur [N] sera débouté de sa demande de nullité du cautionnement et sera condamné solidairement au titre du prêt cautionné.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire valoir ses droits la SAS [Z] a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence la SAS AMBRE et monsieur [N] seront condamnés in solidum à payer à la SAS [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SAS AMBRE et monsieur [N] seront condamnés in solidum, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant pas jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne solidairement la SAS AMBRE et monsieur [N] à payer à la SAS [Z] la somme de 708,62 € au titre des échéances du prêt impayées assortie des intérêts au taux de 3% à compter du 5 octobre 2023.
Déboute la SAS [Z] du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la SAS AMBRE et monsieur [N] de leurs demandes, fins et conclusions.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Dit que que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil.
Condamne in solidum, la SAS AMBRE et monsieur [N] à paye à SAS [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne in solidum la SAS AMBRE et monsieur [N] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 81,36 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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