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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 7 oct. 2025, n° 2025R00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00433
SARL TRANSPORTS ANTUNES C/ SAS EUROVIA, [O]
DEMANDERESSE
* SARL TRANSPORTS ANTUNES,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [R], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL AVLH AVOCATS & ASSOCIES,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS EUROVIA, [O],, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Claire NELSON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d’Avocats,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La société TRANSPORTS ANTUNES SARL est spécialisée dans le transport de marchandises.
La société EUROVIA, [O] SAS l’est dans la réalisation de tous travaux routiers publics ou privés de construction et de génie civil.
Pour les besoins de son activité, la société TRANSPORTS ANTUNES SARL a fait appel à la société EUROVIA, [O] SAS pour la construction d’une plateforme logistique dans son établissement secondaire de, [Localité 1].
Les travaux qui se sont achevés le 25 avril 2023 se sont élevés à la somme de 217.415,00 € et ont été réglés par la société TRANSPORTS ANTUNES SARL.
Des fissures évolutives sont apparues sur l’ouvrage. La société TRANSPORTS ANTUNES SARL a demandé amiablement des explications à la société EUROVIA, [O] SAS.
Cette dernière aurait fait réalisé une expertise amiable sans en communiquer les résultats à la société TRANSPORTS ANTUNES SARL.
Cest dans ces conditions que par assignation en date du 18 avril 2025, la société TRANSPORTS ANTUNES SARL a fait citer à comparaître la société EUROVIA, [O] SAS devant nous, à l’auience du 10 juin 2025, afin de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
ORDONNER une mesure d’expertise et DESIGNER tel expert aux fins de :
* se rendre sur les lieux sis, [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6] en présence des parties et leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* visiter l’ouvrage et le décrire,
* décrire les défauts affectant l’ouvrage,
* indiquer si ces défauts rendent l’ouvrage impropre à son utilisation,
* donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage,
* fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile et, en particulier, qu’il
pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal.
DIRE qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au Greffier.
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le présent qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société EUROVIA, [O] SAS à verser à la société TRANSPORTS ANTUNES SARL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société EUROVIA, [O] SAS aux entiers dépens.
DIRE et JUGER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la société TRANSPORTS ANTUNES SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société EUROVIA, [O] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société EUROVIA, [O] SAS ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
DONNER ACTE à la société EUROVIA, [O] SAS de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai.
DEBOUTER la société TRANSPORTS ANTUNES SARL de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner une plateforme logistique qui serait affectée de fissures évolutives.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
Par une demande reconventionnelle, la société EUROVIA, [O] SAS demande par ailleurs que la mission de l’expert soit complétée de deux chefs supplémentaires :
* préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai.
Cette demande appararaissant utile à la mission, il y sera fait droit.
La société TRANSPORTS ANTUNES SARL aura la charge de la provision.
Nous dirons n’y avoir lieu, en l’état, à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE la société EUROVIA, [O] SAS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.
DESIGNONS Monsieur, [H], [N],, [Adresse 7], [Localité 3], [Adresse 8], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux sis, [Adresse 9], [Localité 4] en présence des parties et leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* visiter l’ouvrage et le décrire,
* décrire les défauts affectant l’ouvrage,
* indiquer si ces défauts rendent l’ouvrage impropre à son utilisation,
* donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage,
* fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner.
COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire des chefs suivants :
* préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société TRANSPORTS ANTUNES SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société TRANSPORTS ANTUNES SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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