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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 30 sept. 2025, n° 2025F00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F789 Références : La SAS ROSSI Construction – 2025RJ214
DEMANDEUR (S) :
La SAS ROSSI Construction [Adresse 1] [Localité 1]
Assisté de Maître [T] [O]
DEBITEUR :
La SAS ROSSI Construction
[Adresse 2] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 791 875 685 RCS [Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur [A] [C]
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Suivant procès-verbal en date du 18/09/2025, la société ROOTSS a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS ROSSI Construction [Adresse 3]
RCS [Localité 3] N°: 791875685
ACTIVITE : Maçonnerie générale et décorative, enduits à la chaux, béton ciré. Tous travaux de rénovation, de restauration et d’agencements. Toutes prestations de services et toutes locations de bien meubles ou immeuble.
DIRIGEANT : ROOTSS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 30/09/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que, selon les éléments du dossier et les déclarations faites à l’audience du 30 septembre 2025, le débiteur se trouve en état de cessation des paiements, ce qui le rend éligible à une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur avait initialement sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, mais qu’au cours des débats, il a indiqué ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Qu’il y a donc lieu, compte tenu de ces éléments et des perspectives de poursuite d’activité, de faire application des dispositions du titre III, chapitre Ier du code de commerce et d’ouvrir une période d’observation ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 631-15 du code de commerce, il appartiendra au tribunal, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, d’apprécier si la période d’observation peut être poursuivie, sous réserve que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes à cet effet ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugementcontradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS ROSSI [Adresse 4] [Adresse 3]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024 ;
DESIGNE Madame [J] [M] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [W] [F], en qualité de mandataire judiciaire ;
NOMME la SCP EZAVIN-[V], prise en la personne de Maître [N] [V], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SCP [G] [Q] [U], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 25/11/2025 A 09 HEURES 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
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