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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 1er juil. 2025, n° 2025R00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1ER JUILLET 2025
par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal,
assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00298
SARL LAITERIE RISSOAN C/ SA LE PETIT BASQUE
DEMANDERESSE
SARL LAITERIE RISSOAN, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Paul BIBRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour, Membre de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
SA LE PETIT BASQUE, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Annie BERLAND, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, Société d’Avocats, [Adresse 3].
Débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
O R D O N N A N C E
Par assignation en date du 13 mars 2025, la société LAITERIE RISSOAN SARL a fait citer à comparaître la société LE PETIT BASQUE SA devant nous, à l’audience du 06 mai 2025, afin de :
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés LAITERIE RISSOAN SARL et LE PETIT BASQUE SA, afin de déterminer l’origine de la contamination par la listéria du lait de brebis vendu par la société LE PETIT BASQUE SA à la société LAITERIE RISSOAN SARL, mais encore les responsabilités encourues et le préjudicie subis.
DONNER pour mission à un collège d’experts, l’un spécialiste en agriculture, l’autre en expertise comptable de :
convoquer les parties après s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
analyser les pièces communiquées et le cas échéant, les échantillons conservés afin de déterminer l’origine et l’étendue de la contamination du produit laitier vendu par la société LE PETIT BASQUE à la société LAITERIE RISSOAN SARL, notamment pour ce qui concerne la listéria, déterminer si le produit laitier pouvait, dans ces circonstances, être vendu et commercialisé,
dans la négative, chiffrer le préjudice subi par la société LAITERIE RISSOAN SARL et la responsabilité éventuelle du fournisseur du produit laitier qui est la société LE PETIT BASQUE SA,
faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission.
RESERVER les dépens.
A cette audience, la société LAITERIE RISSOAN SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société LE PETIT BASQUE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER que la société LE PETIT BASQUE SA entend participer aux opérations d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.
DESIGNER un expert judiciaire en agroalimentaire catégorie A02, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à
l’exercice de sa mission et les analyser, se prononcer sur la chronologie précise et notamment sur la pertinence des décisions prises au regard des analyses réalisées en cours de production,
visiter et décrire le site de production de la société LAITERIE DE RISSOAN SARL,
examiner les conditions de collecte, d’hygiène, d’analyse et transformation des produits de la société LAITERIE DE RISSOAN SARL,
déterminer l’origine de la contamination du lait vendu par la société LE PETIT BASQUE SA à la société LAITERIE DE RISSOAN SARL, décrire le processus de pasteurisation mis en œuvre par la société LAITERIE DE RISSOAN SARL,
dire s’il est approprié et conforme à la règlementation en vigueur, dire si ce process était suffisant pour anéantir tout risque de listéria, dire s’il a été correctement réalisé sur les lots de lait vendu par la société LE PETIT BASQUE SA, vérifier la traçabilité du traitement des deux lots de lait,
reconstituer la traçabilité entre le lait vendu par la société LE PETIT BASQUE SA à la société LAITERIE DE RISSOAN SARL, le lait utilisé dans la fabrication des fromages contaminés par la listeria et les fromages effectivement détruits,
donner tous les éléments techniques et factuels susceptibles d’intéresser le litige.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
L’expertise demandée est justifiée et urgente.
Nous relèverons que la société LE PETIT BASQUE SA ne s’oppose pas aux opérations d’expertise tout en formulant les protestations d’usages.
Ne préjudiciant pas au droit des parties l’expertise sera ordonnée.
Compte tenu de la nature du litige, la société LE PETIT BASQUE SA demande qu’un complément de mission soit confié à l’expert.
Nous dirons qu’il importe, dans le cadre de l’expertise à intervenir, de déterminer l’origine de la contamination des produits laitiers vendus par la société LE PETIT BASQUE SA, tout en examinant la traçabilité de ces produits et le processus de pasteurisation mis en place par la société LAITERIE RISSOAN SARL.
Nous ferons donc droit aux demandes de missions complémentaires formées par la société LE PETIT BASQUE SA.
Nous ne nommerons pas de collège d’expert mais laisserons le soin à l’expert désigné de s’adjoindre les compétences d’un sapiteur, notamment pour sa mission éventuelle de chiffrage d’un préjudice.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés LAITERIE RISSOAN SARL et LE PETIT BASQUE SA.
DONNONS ACTE à la société LE PETIT BASQUE SA de ce qu’elle entend participer aux opérations d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.
DESIGNONS Monsieur [D] [V], [Adresse 1], en qualité d’expert, avec pour mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, analyser les pièces communiquées et, le cas échéant, les échantillons conservés afin de déterminer l’origine et l’étendue de la contamination, notamment en ce qui concerne la listéria, du produit laitier vendu par la société LE PETIT BASQUE SA à la société LAITERIE RISSOAN SARL,
se faire remettre tous documents concernant la traçabilité d’utilisation du lait, de son arrivée à la fromagerie à sa transformation en différents produits, décrire le processus de pasteurisation de la société LAITERIE DE RISSOAN SARL et plus spécifiquement celui des lots de lait vendus par la société LE PETIT BASQUE SA et dire si ce processus était conforme et suffisant pour anéantir tout risque de listéria,
se prononcer sur la chronologie et la pertinence des décisions prises au regard des analyses réalisées,
déterminer si le produit laitier pouvait, dans ces circonstances, être vendu et commercialisé,
dans la négative, en se faisant adjoindre les services d’un sapiteur, chiffrer le préjudice subi par la société LAITERIE RISSOAN SARL et la responsabilité éventuelle du fournisseur du produit laitier,
faire toutes observations utiles à l’accomplissement de sa mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les compétences d’un sapiteur, notamment pour sa mission éventuelle de chiffrage d’un préjudice.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société LAITERIE RISSOAN SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société LAITERIE RISSOAN SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.
DISONS que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
. le calendrier prévisionnel de ses opérations, . une estimation de sa rémunération définitive, . les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire, et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties.
DISONS qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes.
DISONS que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
DISONS que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont T.V.A : 9,62 €
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