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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 19 mai 2025, n° 2024015994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015994
Demandeur (s) : COFICA BAIL (SA) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Laure REINHARD (RD AVOCATS & ASSOCIES)/NIMES
Défendeur(s) : AE BTP (SARL) [Adresse 2]
[V] [B], pris en qualité de caution [Adresse 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e) Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Sébastien LEGRAND Juges : Maria CHALLIGUI LE MOUEL Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 17/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
Le 31 mai 2021, la société COFICA BAIL a consenti à la société AE BTP, un crédit-bail N° 1589337, destiné au financement d’un véhicule neuf de modèle FORD TRANSIT d’une valeur de 32.569,20 EUR, payable en 60 mensualités de 577,06 EUR TTC après une première mensualité de 4.965,59 EUR.
Ce même jour, Monsieur [V] [B] s’est porté caution de la société pour ledit contrat à hauteur de la somme de 42.075,85 EUR pour une durée de 60 mois.
En 2023, la société a cessé de régler les échéances du contrat.
Le 18 avril 2023, la société COFICA BAIL a mis en demeure la société AE BTP d’avoir à régler les échéances impayées sous peine de résiliation du contrat.
Ce courrier étant resté sans retour, le 1er juin 2023, la société COFICA BAIL a informé la société AE BTP de la résiliation du contrat de bail.
Le 3 octobre 2023, suite à requête de la société COFICA BAIL, le tribunal judicaire d’Avignon a autorisé la société COFICA BAIL à appréhender le véhicule objet du contrat.
N’ayant pu faire appréhender le véhicule, le 22 janvier 2024, un procès-verbal de détournement du véhicule a été établi.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 19 septembre 2024, la société COFICA BAIL a fait assigner la société AE BTP par devant ce tribunal et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la SARL AE BTP à lui payer la somme 18 017,23 EUR, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SARL AE BTP à lui payer une indemnité de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL AE BTP aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
En outre, suivant exploit du 14 octobre 2024, la société COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [V] [B] par devant ce tribunal et demande de :
Ordonner la jonction avec l’instance engagée à l’encontre de la SARL AE BTP Vu l’article 1103 du code civil, Condamner solidairement Monsieur [V] [B] avec la SARL AE BTP à lui payer la somme 18 017,23 EUR, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023, Ordonner la capitalisation des intérêts, Le condamner in solidum avec la SARL AE BTP à lui payer une indemnité de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner in solidum avec la SARL AE BTP aux entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’audience du 20 janvier 2025, jonction des procédures est ordonnée.
À l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, ni la société AE BTP, ni Monsieur [V] [B], bien que régulièrement avisés, ne comparaissent pas.
Sur ce, le tribunal,
Il ressort des éléments de la cause que la société AE BTP a été mise en redressement judiciaire suivant jugement de ce tribunal du 11 décembre 2024.
L’article L. 622-21 du code de commerce consacre l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur, en ce qu’il dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les conditions de l’interruption de l’action en justice évoquée à l’article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs qu’il résulte de la combinaison des 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événeme nt, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur est intervenu avant l’ouverture des débats et après la saisine du tribunal, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Il convient de sursoir à statuer et d’inviter la société COFICA BAIL à déclarer sa créance et à mettre en cause le mandataire judiciaire à la procédure ouverte à l’égard du débiteur principal. L’affaire est renvoyée à une audience ultérieure afin de vérifier les diligences accomplies à cet égard.
Il convient, en outre, de rappeler au demandeur les dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce aux termes desquelles le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Les autres moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AE BTP par jugement de ce tribunal du 11 décembre 2024,
Invite la société COFICA BAIL à procéder à la déclaration de sa créance auprès de la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [T] [O] et Me [X] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l’égard de la société AE BTP,
Invite par ailleurs la société COFICA BAIL à appeler à l’instance ledit mandataire judiciaire,
Sursoit à statuer et renvoie la cause et les parties à l’audience du 15 septembre 2025 à 14 heures, salle l’Hospital, palais de justice d’Avignon, sis [Adresse 4], afin de vérifier les diligences accomplies à cet égard,
Rappelle par ailleurs à la société COFICA BAIL les dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce aux termes desquelles le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la COFICA BAIL,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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