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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 30 juil. 2025, n° 2025L02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 30 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L02391
GREFFE N° 2025J00817
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
SCS OLYSTIA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 29 juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, et Jean-Claude CARAVACA, Jacques ISNARD, Juges
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la société OLYSTIA SCS, identifiée sous le n° 808 167 811 RCS BORDEAUX (2014 B 4566), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Le conseil en marketing, stratégie, management, relation presse et représentation, la formation et le coaching individuel et collectif. la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à l’objet social, sous l’enseigne, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [N] [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire, fixé à mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 30 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [N] [V], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société OLYSTIA SCS dûment convoquée en Chambre du Conseil, non comparant, s’est présentée à l’audience et a fait part de ses observations,
Il résulte de ce qui précède que la société OLYSTIA SCS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 17 septembre 2025 avec convocation à l’audience du 9 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
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