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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 19 déc. 2025, n° 2025004601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004601 (4156306)
JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. [Y] MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 22/01/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire à l’encontre de LA SAS L’ATELIER DU BURGER,
La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [X] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par requête du 20/11/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES sollicite du tribunal de commerce de Tarbes de :
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur [K] [Y] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
* ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de commerce de Tarbes du 15/12/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré au 19/12/2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
M. [Y] [K], en sa qualité de dirigeant de la SAS L’ATELIER DU BURGER, a commis plusieurs fautes graves, notamment :
le détournement ou la disparition d’actifs mobiliers, constatée par un procès-verbal de carence dressé par le mandataire judiciaire (Pièce n°3);
* l’absence totale de coopération avec le mandataire judiciaire, qui n’a reçu aucun document comptable ou fiscal malgré les demandes répétées (Pièce n°2 et 3) ;
* la destruction ou la non-conservation des documents comptables, alors que la loi impose à tout commerçant de tenir une comptabilité régulière (article L123-22 du code de commerce);
* le défaut de remise des renseignements requis à l’administrateur ou au liquidateur dans le délai d’un mois suivant le jugement d’ouverture, au préjudice des créanciers (article L622-6 du code de commerce).
Le passif de la société s’élève à 23 478,00 euros, sans actif disponible pour les créanciers.
Pour ces raisons, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES demande à ce qu’il soit fait droit à sa requête initiale.
Pour LA SAS L’ATELIER DU BURGER – Chez [K] [Y] [P] – [Adresse 2] :
M. [K] [Y] n’est pas comparant ni personne pour le représenter.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’interdiction de gérer
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le dirigeant a commis des fautes graves en détournant tout ou partie de l’actif de la société, comme en atteste le procès-verbal de difficultés établi par le mandataire judiciaire.
Il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le mandataire judiciaire, en violation de l’article L622-6 du code de commerce.
Il a omis de remettre les documents comptables, ou les a fait disparaître, et n’a pas tenu de comptabilité régulière, en méconnaissance des articles L123-12 et L123-22 du code de commerce.
Ces faits sont établis par les rapports du 23/02/2024 et du 19/06/2025 de la SELARL MJPA, qui attestent d’une carence totale et délibérée.
En outre, le passif de la société s’élève à 23 478,00 euros, sans actif disponible pour les créanciers.
Dès lors le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l’encontre de M. [K] [Y] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Prononce à l’encontre de M. [K] [Y] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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