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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 30 juil. 2025, n° 2025002750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 002750
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 juillet 2025
Juge des référés : Monsieur Bernard RIO
Greffier : Madame Nathalie BIDOIS
Débats : en audience publique le 2 juillet 2025
DEMANDEUR :
G S F NEPTUNE (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Florence CALLIES, de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, plaidant par Me Claire MIRANDA, toutes deux avocates au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du Havre, non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 février 2018, la société GSF NEPTUNE, spécialisée dans le nettoyage des locaux, a signé avec la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE un contrat de prestation pour ses locaux [Localité 3]. Deux avenants à ce contrat augmentant les prestations ont été signés le 2 janvier 2020 et le 1 août 2022.
A compter du mois de janvier 2024, la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE n’a pas réglé les factures émises mensuellement.
Le 20 novembre et le 13 décembre 2024, la société GSF NEPTUNE a adressé deux lettres de mise en demeure à la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE lui réclamant les factures impayées depuis le mois de janvier 2024, elles seront suivies d’une nouvelle lettre de mise en demeure le 7 février 2025, lui réclamant la somme de 53.533,61 € TTC.
C’est dans ces conditions que, par acte du 20 mars 2025 de Me [O] [G], commissaire de justice associé [Localité 3], la société GSF NEPTUNE a fait assigner, à l’audience des référés du 9 avril 2025, la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
A l’audience du 9 avril, en accord avec les parties, l’affaire a été renvoyée en conciliation. Une réunion a été organisée le 11 juin 2025. La société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE ayant fait savoir qu’elle ne serait pas présente, la société GSF NEPTUNE n’a pas assisté à cette réunion. L’affaire a été renvoyée à l’audience des référés du 2 juillet 2025 afin d’être plaidée.
Par voie de conclusions en réponse du 25 avril 2025, la société GSF NEPTUNE demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
débouter la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE de l’intégralité de ses prétentions et allégations,
condamner la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE à payer à la société GSF NEPTUNE la somme provisionnelle de 63.834,60 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées,
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 novembre 2025,
condamner la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE à payer l’indemnité de recouvrement à hauteur de 40 € par facture impayée,
condamner la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE à payer à la société GSF NEPTUNE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même en tous les dépens.
Par voie de conclusions déposées le 14 mai 2025, la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE demande au président du tribunal de :
A titre principal, dire et juger que les demandes de la société GSF NEPTUNE se heurtent à une contestation sérieuse, débouter la société GSF NEPTUNE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, dire et juger que la créance de la société GSF NEPTUNE ne peut être supérieure à la somme de 55.323,32 €, débouter la société GSF NEPTUNE pour le surplus de ses demandes.
La société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE n’a pas comparu à l’audience du 2 juillet 2025 mais le défenseur de la société GSF NEPTUNE a indiqué que son contradicteur était bloqué dans le train venant [Localité 3] et qu’il ne pourrait de ce fait être présent ; ses conclusions ayant été déposées le 14 mai 2025, il en sera tenu compte dans le délibéré.
MOYENS DES PARTIES :
La société GSF NEPTUNE expose que :
L’exception d’inexécution ne peut être retenue ni au fond, ni dans la forme. Il n’existe aucune contestation sérieuse qui s’oppose au paiement des factures dues.
La société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE soutient que
En application des articles 872 du code de procédure civile et 1219 et 1220 du code civil, il existe une contestation sérieuse en raison de fautes dans l’exécution des prestations.
A titre subsidiaire, la facture de janvier ayant été réglée, la créance de la société GSF NEPTUNE ne peut être supérieure à 55.322,32 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation sérieuse de la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE soulève une contestation sérieuse relative à l’exécution des prestations réalisées par la société GSF NEPTUNE.
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L’article 1220 du code civil prévoit : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. ».
La société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE apporte à l’appui de sa position plusieurs courriels signalant des manquements dans la réalisation des prestations de nettoyage, (manque de consommables, oubli de nettoyage de certaines pièces, petit vol…). Le juge des référés constate que, à chaque message, la société GSF NEPTUNE réagit en proposant des solutions et que la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE la remercie pour sa réactivité. Les manquements soulignés n’établissent nullement une inexécution suffisamment grave pour permettre à la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE de suspendre son obligation, à savoir le règlement des factures.
Par ailleurs, le juge des référés constate, au regard des lettres de mise en demeure adressées par la société GSF NEPTUNE les 23 mars 2023 et 15 février 2024, que la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE a souvent réglé avec retard les factures réclamées.
Il convient donc de dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de la part de la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE.
Sur la demande principale de la société GSF NEPTUNE
La société GSF NEPTUNE démontre, par sa production de pièces, que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle fournit en particulier les conditions particulières du contrat signé avec la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE ainsi que les seize factures impayées pour la période du 1 janvier 2024 au 30 avril 2025, pour un montant total de 68.090,24 €.
La société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE démontre, par la production de son grand livre, avoir réglé la facture de janvier 2024 pour 4.255,64 € et, dans sa demande à titre subsidiaire, reconnaît devoir la somme 55.323,32 €.
La société GSF NEPTUNE, accepte ce montant de 55.323,32 €, même si elle souligne que le règlement de la facture de janvier 2024 a été affecté à une dette plus ancienne. Il y a lieu, cependant, d’ajouter à cette somme le montant des factures de mars et avril 2025 également impayées, ce qui porte la somme due par la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE à 63.834,60 €.
Ainsi, il convient de condamner la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE à payer à la société GSF NEPTUNE la somme provisionnelle de 63.834,60 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées.
Sur la capitalisation des intérêts :
Vu l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant demandée, il convient de l’accorder pour les intérêts dus au moins pour une année entière, soit à compter du 20 novembre 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société GSF NEPTUNE sollicite du tribunal la condamnation de la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE au paiement de la somme de 640 € (40 € x 16 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture.
En l’espèce, les factures échues portent bien la mention prévue relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, il convient de condamner la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme de 640 €.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société GSF NEPTUNE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire,
Jugeons qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Condamnons la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE à régler, à titre de provision, à la société GSF NEPTUNE la somme de 63.834,60 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées.
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 novembre 2025.
Condamnons la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE à régler à la société GSF NEPTUNE la somme de 640 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE à régler à la société GSF NEPTUNE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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