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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 juin 2025, n° 2025024647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jeremy MARUANI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025024647 06/06/2025
ENTRE :
M. [M] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Partie demanderesse : comparant par Me Jeremy MARUANI Avocat (D1555)
ET :
SARL AL-MADINAH, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 952879997 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [M] [I], qui ne peut obtenir le remboursement de son compte courant d’associé, nous demande de :
Vu les articles 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1217 du Code civil,
Condamner, à titre provisionnel, la société AL-MADINAH à payer à M. [M] [I] la somme de 43.676,00 euros, au taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation ; Condamner la société AL-MADINAH à payer à M. [M] [I], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce jour, la SARL AL-MADINAH ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que M. [M] [I] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* L’acte de cession AL-MADINAH en date du 13 mai 2024
* Les relevés de compte de la société AL-MADINAH
* Les relevés de comptes de M. [M] [I]
Nous relevons que la mise en demeure du 4 mars 2025 est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL AL-MADINAH qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ou de la part de M. [S] [N] [P], gérant de la SARL AL-MADINAH, à qui l’assignation a été dénoncée par courrier recommandé en date du 13 mai 2025.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL AL-MADINAH à payer à M. [M] [I], à titre de provision, la somme de 43.676 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de l’assignation,
Condamnons la SARL AL-MADINAH à payer à M. [M] [I] la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL AL-MADINAH aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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