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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 9 déc. 2025, n° 2025L02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025 QUI REMONTE LA DATE DE CESSSATION DES PAIEMENT DE LA SOCIETE SOLA EXPRESS SAS
Affaire : 2025L02350 Procédure : 2024J01177
DEMANDEUR
Maître, [D], [H], en qualité de liquidateur de la société SOLA EXPRESS SAS,, [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
SAS SOLA EXPRESS 840 956 461 RCS, [Localité 1], [Adresse 2]
Non comparaissant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 novembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA, et Marie JONEAUX, Juges
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société SOLA EXPRESS SAS développe une activité de transport public routier de marchandises et location de véhicules.
Par jugement du 3 septembre 2024, le Tribunal de céans prononce la liquidation judiciaire de la société SOLA EXPRESS SAS, désigne Maître, [D], [H] en qualité de liquidateur, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2024, déclarée par le défendeur.
Durant la procédure, il apparait selon Maître, [D], [H] ès qualités, que la société SOLA EXPRESS SAS est en état de cessation des paiements dès le 31 mai 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 mai 2025, Maître, [D], [H], ès qualités, assigne la société SOLA EXPRESS SAS par devant le Tribunal de céans et par conclusions développées à l’audience du 4 novembre 2025, demande au Tribunal de :
Vu l’article L631-8 du Code de Commerce,
FIXER la date de cessation des paiements de la société SOLA EXPRESS SAS au 31 mai 2023, ORDONNER les publications prévues par la loi, DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société SOLA EXPRESS SAS, ne comparaissant pas, ne conclut pas, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
1-Sur la non comparution de la société SOLA EXPRESS SAS
La société SOLA EXPRESS SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Au visa des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, le Tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
2-Sur la date de cessation des paiements
Pour Maître, [D], [H], ès qualités :
Ce dernier fait valoir que :
* D’après la déclaration de créances du PRS de la Gironde, il apparait que la société SOLA EXPRESS SAS doit au 31 mai 2023 à l’égard du PRS de la Gironde, la somme de 17 916,62 €,
* D’après la déclaration de créances des Finances de, [Localité 1], il apparait que la société SOLA EXPRESS SAS doit au 31 mai 2023 au titre des amendes forfaitaires dont elle a fait l’objet la somme de 19 405,86 €,
* D’après la déclaration de créances de la SAS LOCAM, il apparaît que la société SOLA EXPRESS SAS doit au 31 mai 2023 au titre de 11 mensualités impayées (licence d’exploitation de site internet), la somme de 2 845,92 €.
Au regard de ces éléments au 31 mai 2023, Maître, [D], [H] souligne que l’actif disponible de la société SOLA EXPRESS SAS était de 23,16 € (relevé de compte auprès de la, [Adresse 3]), cet actif ne permettant pas de payer les sommes dues détaillées ci-dessus, pour un montant total de 40 168,40 €.
Par ces moyens, Maître, [D], [H] conclut que la société SOLA EXPRESS SAS était en état de cessation des paiements au 31 mai 2023.
Pour la société SOLA EXPRESS SAS
Cette dernière ne comparaissant pas, ne conteste pas et ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE : Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L631-8 du Code de Commerce :
« Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8.
Le Tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au Tribunal dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure. »
Le Tribunal relève que l’assignation du Liquidateur judiciaire est datée du 27 mai 2025 et que la date d’ouverture de la procédure est le 3 septembre 2024.
Le Tribunal conclut que la demande de modification de date de cessation des paiements déposée par Maître, [H] est donc recevable.
Le Tribunal retient dans les pièces versées par le demandeur, que :
* Le bordereau de déclaration de créance établi par le PRS de la Gironde au 31 mai 2023, mentionne un solde débiteur pour la société SOLA EXPRESS SAS à cette date d’un montant de 17 916,62 €,
* Le bordereau de déclaration de créance établi par la Trésorerie, [Localité 1], [Adresse 4] au 31 mai 2023, mentionne un solde débiteur pour la société SOLA EXPRESS SAS à cette date d’un montant de 19 405,86 €,
* Le bordereau de déclaration de créance établi par la SAS LOCAM au 31 mai 2023, mentionne un solde débiteur pour la société SOLA EXPRESS SAS à cette date d’un montant de 2 845,92 €.
* Les relevés bancaires de la, [Adresse 3] au 31 mai 2023 mentionnent un solde débiteur pour la société SOLA EXPRESS SAS de (23,16) €.
Le Tribunal conclut à la lecture des pièces produites par Maître, [D], [H] es qualités, qu’il rapporte la preuve que la société SOLA EXPRESS SAS est en cessation des paiements dès le 31 mai 2023.
Cette demande de report de date de cessation des paiements s’inscrit dans le délai prévu à l’article L631-8 du Code de commerce.
Le Tribunal constate que la société SOLA EXPRESS SAS ne conteste pas et ne s’oppose pas à la demande de report de la date de cessation des paiements au 31 mai 2023 en lieu et place de sa propre déclaration effectuée au 30 juin 2024.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL,
Fixera la date de cessation des paiements de la société SOLA EXPRESS SAS au 31 mai 2023,
Ordonnera les publications prévues par la loi,
Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
CONSTATE la non comparution de la société SOLA EXPRESS SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L631-8 du Code de commerce,
FIXE la date de cessation des paiements de la société SOLA EXPRESS SAS au 31 mai 2023,
ORDONNE les publications prévues par la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
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