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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 27 juin 2025, n° 2024006192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024006192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024006192 Contentieux Chambre n° 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 16 mai 2025
Demandeur(s) : – Madame, [I], [Z], [Adresse 1] 37200 TOURS Représentant(s) : – SELARL WALTER ET GARANCE – Maître BAUDRY Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – SA SOCIETE GENERALE
,
[Adresse 2], Représentant(s) : – Sarl ARCOLE Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Le 12 décembre 2002, Madame, [Z] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
Le 31 mars 2021, à la demande de Madame, [Z], lors d’un rendez-vous en présentiel avec son conseiller au sein des bureaux de la SOCIETE GENERALE à, [Localité 1], un rachat partiel du contrat d’assurance vie d’un montant de 240.000,00 euros net a été réalisé avec une date d’effet le même jour.
Ce rachat partiel a été effectué avec l’option fiscale, déclaration sur les revenus.
Le 25 octobre 2022, Madame, [Z] conteste auprès de la SOCIETE GENERALE qu’il y a eu une erreur concernant l’option choisie et que sa demande était l’option fiscale prélèvement forfaitaire libératoire.
Le 22 novembre 2022, La SOCIETE GENERALE indique à Mme, [Z] qu’il n’est pas possible de modifier cette option a posteriori.
En date du 8 décembre 2022, le recours effectué par Madame, [Z] auprès de l’administration fiscale est rejeté du fait que le choix de l’option est irrévocable.
Le 22 septembre 2023, Madame, [Z] a mis en demeure la SOCIETE GENERALE lui demandant le versement d’une somme de 12.459.72 euros au titre du prélèvement forfaitaire trop payé et de la perte d’aide financières de type APA.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 22 juillet 2024, Madame, [Z] a fait assigner la SOCIETE GENERALE à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 16 mai 2025. À cette date :
Madame, [Z] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1191 et 1217 du Code civil,
≻ CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame, [Z] la somme de 12 459,72 € au titre du préjudice subi ;
* CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame, [Z] la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral et de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame, [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens.
La SOCIETE GENERALE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
* Recevoir la SOCIETE GENERALE en ses demandes, les dire bien fondées.
Débouter Madame, [I], [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame, [I], [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE somme de
3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame, [I], [Z] aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la demande de Madame, [Z] en paiement de la somme de 12.459,72 euros TTC au titre du préjudice subi
Lors du rachat partiel du contrat d’assurance vie, le choix de l’option fiscale déclaration a impliqué la déclaration d’un montant de 54 695.36 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers déclarés pour les revenus de l’année 2021 de Madame, [Z], ce qui a entraîné une modification à la hausse de son revenu imposable et de son imposition.
Madame, [Z] bénéficie d’une Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) du fait de son niveau de dépendance GIR3 (Groupe Iso Ressource). Le calcul du montant financier de l’APA tient compte en parti du revenu imposable. À niveau constant du GIR, la hausse du revenu imposable a pour effet de réduire le montant financier de l’APA allouée par le Conseil Départemental à Madame, [Z].
Le choix de l’option fiscale déclaration, lors du rachat partiel du contrat d’assurance vie, a eu pour Madame, [Z] des répercussions importantes tant au niveau de sa fiscalité qui a augmentée que pour le montant de l’APA qui a diminué.
Lors du rendez vous du 31 mars 2021, la SOCIETE GENERALE devait satisfaire à son obligation de conseil auprès de Madame, [Z], dont il est avéré qu’elle est aveugle et qu’elle est âgée de 90 ans à la date de la demande, et la banque devait aussi prouver qu’elle a bien été exécutée cette obligation.
Dans le cas présent, aucun élément versé au dossier indique que la SOCIETE GENERALE a bien effectué son obligation de conseil auprès de Madame, [Z].
Il est démontré que dans le cas de l’option fiscale prélèvement forfaitaire libératoire, le montant de l’imposition de Madame, [Z] au titre des revenus de l’année 2021 aurait été nettement moindre, ainsi que le montant du revenu imposable.
Le montant de son imposition au titre de l’année 2021 aurait été moindre de 7.200 euros.
L’augmentation de son revenu imposable a eu pour effet une diminution du montant de l’APA de 5.259,72 euros.
Le préjudice subi par Madame, [Z] est bien réel et fondé pour un montant de 12.459,72 euros.
Le Tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE à payer à Madame, [Z] la somme de 12.459,72 euros au titre du préjudice subi.
Sur la demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
Madame, [Z] formule une demande pour préjudice moral et pour résistance abusive. En l’espèce, Madame, [Z] n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral ni même en propose une évaluation quantitative ou qualitative. De même, aucun fait ne montre un caractère de résistance manifestement abusive de la part de la SOCIETE GENERALE. Le Tribunal déboutera Madame, [Z] de ces demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre.
La Société générale, qui succombe, sera déboutée de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame, [Z] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant.
Le Tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 500 euros à Madame, [Z] au titre de l’article précité.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SOCIETE GENERALE devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1191 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Condamne la SOCIETE GENERALE à verser à Madame, [I], [Z] la somme de 12.459,72 euros au titre du préjudice subi ;
Déboute Madame, [I], [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Madame, [I], [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, et déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande à ce titre ;
Condamne la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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