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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 16 janv. 2026, n° 2025R00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
Références : 2025R00143
ENTRE :
SAS BUGEY AIN’TERIM
[Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic SCHRYVE (LILLE), ayant comme correspondant Me Camille BERT (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ELM LOCATION [Adresse 1]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 19 décembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 02 décembre 2025, sur la requête de la SAS BUGEY AIN’TERIM, à l’encontre de la SARL ELM LOCATION,
Vu les observations oralement formulées et le dossier de plaidoirie déposé, lors de l’audience, par le conseil de la SAS BUGEY AIN’TERIM,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date d’audience et la date d’établissement le 02 décembre 2025, du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL ELM LOCATION. Il résulte de ce procès-verbal que la SARL ELM LOCATION connait la procédure introduite à son encontre puisque la signification a été faite « à personne », en l’espèce un commercial habilité.
Pourtant, la SARL ELM LOCATION a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées aux débats, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS BUGEY AIN’TERIM n’est pas sérieusement contestable à concurrence de
la somme provisionnelle réclamée de 17 175,80 euros, correspondant à neuf factures de mise à disposition de personnel, émises entre le 28 février 2025 et le 26 juin 2025 (pièce n° 6), après déduction d’un acompte d’un montant de 2 670,67 euros versé au moyen d’un virement le 25 juillet 2025.
Il convient dans ces conditions, de condamner la SARL ELM LOCATION à payer à la SAS BUGEY AIN’TERIM la somme provisionnelle de 17 175,80 euros à valoir sur les factures susvisées, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1% mensuel, conformément à ce qui est stipulé sur les factures, à compter du 02 décembre 2025, date de signification de l’assignation.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL ELM LOCATION la somme de 360 euros (9 x 40 euros).
Il est présenté une demande en condamnation à des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros, en raison d’une prétendue résistance abusive de la SARL ELM LOCATION qui aurait été préjudiciable à la SAS BUGEY AIN’TERIM.
Statuer sur une telle demande exige de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés, tenu par l’évidence. Il convient, en conséquence, de renvoyer la SAS BUGEY AIN’TERIM à mieux se pourvoir du chef de cette demande.
Il est équitable d’accorder à la SAS BUGEY AIN’TERIM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL ELM LOCATION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat par la SARL ELM LOCATION,
Condamnons la SARL ELM LOCATION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BUGEY AIN’TERIM :
* la somme provisionnelle de 17 175,80 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux contractuel de 1% mensuel, sur ce montant, à compter 02 décembre 2025,
* la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Relevant l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyons la SAS BUGEY AIN’TERIM à mieux se pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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