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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 23 sept. 2025, n° 2024F01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01147
société BANQUE CIC [R] [U] SA C/ société ISOLTOIT FRANCE SAS
DEMANDERESSE
société BANQUE CIC [R] [U] SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société ISOLTOIT FRANCE SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Sandrine TANON LOPES, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 avril 2020, la société ISOLTOIT FRANCE SAS a contracté un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) n° 00020145102 d’un montant principal de 725.000,00 €.
Le 24 février 2021 était signé un avenant audit prêt passé en phase d’amortissement avec une dernière échéance fixée au 15 avril 2026,
A la suite d’échéances impayées, plusieurs mises en demeure étaient adressées à la société ISOLTOIT FRANCE SAS :
* le 26 janvier 2024, pour régulariser les échéances impayées, soit 62.662,71 €, sous peine de résiliation.
* le 7 mars 2024 pour notifier la résiliation du prêt octroyé et la mettre en demeure de régler le solde débiteur de 513.308,93 €, en vain.
En l’absence de règlement, la BANQUE CIC [R] [U] SA a saisi le présent tribunal par acte extrajudiciaire en date du 7 juin 2024.
Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE CIC [R] [U] SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER que la créance de la Banque CIC [V] détenue à l’encontre de la société ISOLTOIT FRANCE au titre du Prêt avec Garantie de l’Etat n° 10057 19108 000201 45102 est parfaitement fondée,
En conséquence,
CONDAMNER la société ISOLTOIT FRANCE à payer à la Banque CIC [V] la somme de 517.315,67 €, outre intérêts contractuels majorés de trois points à compter du 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du Prêt avec Garantie de l’Etat n° 10057 19108 000201 45102,
CONDAMNER la société ISOLTOIT FRANCE à payer à la Banque CIC [R] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
En réponse, par conclusions également déposées à la barre, la société ISOLTOIT FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil :
DEBOUTER la SA CIC-[R] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
REJETER la demande en paiement formulée par la SA CIC [V] à l’encontre de la SA ISOLTOIT FRANCE au titre du PGE n° 10057 19108 000201 45102,
RECEVOIR la société ISOLTOIT FRANCE dans ses prétentions et demandes reconventionnelles,
ANNULER la déchéance du terme prononcée au titre du PGE n° 10057 19108 000201 45102 avec toutes les conséquences de droit, en conséquence, ORDONNER la reprise du remboursement normal du prêt,
CONDAMNER la SA CIC [V] à payer à la SAS ISOLTOIT FRANCE la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour déchéance abusive et illicite,
CONDAMNER la SA CIC [V] à payer à la SAS ISOLTOIT FRANCE des dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et perte de chance de restructuration de son PGE via la procédure de conciliation prévue à l’article L 611-4 du code de commerce,
A titre subsidiaire :
ACCORDER un délai de paiement à la SAS ISOLTOIT FRANCE dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE,
ORDONNER la suppression des intérêts de retard et des pénalités dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE,
En tout état de cause :
ORDONNER la compensation entre les sommes dues de part et d’autre par les parties,
REJETER la demande formulée par la SA CIC [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA CIC [V] à payer à la société ISOLTOIT FRANCE SAS FRANCE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA CIC [V] aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à la conclusion écrite déposée à la barre.
Sur la demande de remboursement de l’encours du PGE nº 00020145102
La BANQUE CIC [R] [U] SA affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société ISOLTOIT FRANCE SAS au titre du PGE n° 00020145102, pour lequel elle s’est engagée dans le cadre de son activité, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil.
En réponse, la société ISOLTOIT FRANCE SAS soutient que la déchéance du terme est illicite. Qu’elle a entamé une démarche amiable de restructuration du PGE auprès de la banque qui n’en n’a pas tenu compte, faisant preuve de mauvaise foi dans la relation contractuelle.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la BANQUE CIC [R] [U] SA produit les documents suivants :
* le contrat de crédit du PGE du 10 avril 2020 valablement signé,
* l’avenant au prêt PGE dûment signé le 24 février 2021,
* les mises en demeure du 26 janvier 2024 de régularisation du prêt avant résiliation, du 7 mars 2024 de résiliation et de règlement de la somme totale due,
* le décompte de créance au 30 mai 2024.
Note que, dans le courriel de la banque du 22 janvier 2024, le chargé d’affaires indique que le prévisionnel fourni n’explique pas le projet de relance de l’activité et fait ressortir une trésorerie excédentaire qui paraît faussée. Que les mesures de redressement de l’entreprise devront être démontrées. En l’espèce, à ce stade du dossier, la négociation n’a pas débuté.
Observe que la société ISOLTOIT FRANCE SAS ne produit que des courriels indiquant des échanges avec le chargé d’affaires entreprise de la BANQUE CIC [R] [U] SA : ce dernier précise les pièces à fournir pour le report du PGE en novembre 2023 et en janvier 2024 et indique la nécessité d’ouverture auprès du tribunal de commerce d’une procédure de conciliation.
La société ISOLTOIT FRANCE SAS ne fournit aucun autre document (projet de relance, prévisionnel, courriers…) prouvant la mise en place d’une négociation.
Dit qu’à ce niveau des échanges, au vu des pièces fournies, il n’y a pas de négociation engagée entre les parties mais uniquement la constitution du dossier de demande de report du PGE.
Dit qu’il ressort des éléments fournis par la BANQUE CIC [R] [U] SA que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société ISOLTOIT FRANCE SAS à payer la BANQUE CIC [R] [U] SA la somme de 517.315,67 € outre intérêts contractuels majorés de trois points du 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement au titre de l’encours du PGE n° 00020145102
Sur la demande reconventionnelle au titre de déchéance du terme
La société ISOLTOIT FRANCE SAS soutient que la Banque a manqué à son obligation de loyauté et que la clause de déchéance du terme a été activée de mauvaise foi, la rendant abusive.
La BANQUE CIC [R] [U] SA reste taisante.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Dit que la société ISOLTOIT FRANCE SAS ne rapporte pas la preuve de la nature abusive et illicite de la déchéance du terme qui lui a créé un préjudice qui n’est ni chiffré ni démontré. Que la déchéance du terme est contractuellement prévue en page 8 du contrat à l’article « Exigibilité anticipée » et acceptée à la signature, par l’emprunteur.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société ISOLTOIT FRANCE SAS de sa demande de dommages et intérêts pour déchéance abusive et illicite.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’un manquement au devoir d’information et perte de chance de restructuration de son PGE via la procédure de conciliation prévue à l’article L. 611-4 du code de commerce
La société ISOLTOIT FRANCE SAS soutient qu’elle se croyait en phase de négociation et que la BANQUE CIC [R] [U] SA a manqué à son devoir d’information trop tardive et a provoqué une perte de chance de restructuration de son PGE par la procédure de conciliation devenue impossible.
La BANQUE CIC [R] [U] SA reste taisante.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Dit que la société ISOLTOIT FRANCE SAS est responsable de la gestion de son activité et que la BANQUE CIC [R] [U] SA n’a pas manqué à son devoir d’information ;
Que la perte de chance par la non-conciliation n’est pas démontrée pour une renégociation du remboursement du PGE sur 10 ans ;
Que la BANQUE CIC [R] [U] SA rapporte la preuve de l’avoir informée.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société ISOLTOIT FRANCE SAS de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et perte de chance de restructuration de son PGE via la procédure de conciliation prévue à l’article L. 611-4 du code de commerce.
Sur la demande à titre subsidiaire de délai de paiement
La société ISOLTOIT FRANCE SAS demande un délai de paiement dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance, par l’étalement des échéances dans la mesure où elle être en négociation avec la banque et n’a pas eu le temps d’activer des moyens de restructuration du PGE.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société ISOLTOIT FRANCE SAS ne produit pas d’éléments garantissant sa capacité de remboursement des échéances, ni d’éléments démontrant le redressement de l’entreprise.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société ISOLTOIT FRANCE SAS de sa demande de lui accorder un délai de paiement, dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE.
Sur la demande à titre subsidiaire de suppression des intérêts de retard et des pénalités dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE.
La société ISOLTOIT FRANCE SAS sollicite la suppression des intérêts (5.935,55 €), frais (7.894,97 €) et indemnité conventionnelle (32.938,28 €) du capital restant dû (470.546,87 €) sur le total de la créance soit 517 315,67 € au 30/05/2024.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Dit que la SAS ISOLTOIT FRANCE doit répondre de ses obligations contractuelles de payer, au titre de l’encours du PGE n°00020145102, les intérêts de retard et pénalités comprises.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société ISOLTOIT FRANCE SAS de sa demande d’ordonner la suppression des intérêts de retard et des pénalités dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC [R] [U] SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 600,00 € que la société ISOLTOIT FRANCE SAS sera condamnée à lui payer.
Le tribunal dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, la société ISOLTOIT FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ISOLTOIT FRANCE SAS à payer à la BANQUE CIC [R] [U] SA, au titre de l’encours du PGE n° 00020145102, la somme de 517.315,67 € (CINQ CENT DIX SEPT MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) outre intérêts contractuels majorés de trois points du 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
Déboute la société ISOLTOIT FRANCE SAS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déchéance abusive et illicite,
Déboute la société ISOLTOIT FRANCE SAS de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et perte de chance de restructuration de son PGE via la procédure de conciliation prévue à l’article L. 611-4 du code de commerce,
Déboute la société ISOLTOIT FRANCE SAS de sa demande de lui accorder un délai de paiement, dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE,
Déboute la société ISOLTOIT FRANCE SAS de sa demande d’ordonner la suppression des intérêts de retard et des pénalités dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE,
Déboute la société ISOLTOIT FRANCE SAS de ses autres demandes,
Condamne la société ISOLTOIT FRANCE SAS à payer à la BANQUE CIC [R] [U] SA à une somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société ISOLTOIT FRANCE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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