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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00293
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00293
SAS SILOG C/ SAS BURGY’Z
DEMANDERESSE
* SAS SILOG, [Adresse 1],
Comparaissant par par Madame [G] [X], de la société POUEY INTERNATION SA, [Adresse 2], munie d’un pouvoir.
[…]
DEFENDERESSE
* SAS BURGY’Z, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2022, la société SILOG SAS, en qualité de bailleur, et la société BURGY’Z SAS, en qualité de locataire, ont souscrit un contrat portant sur la location d’un véhicule de marque AUDI, immatriculé [Immatriculation 4], pour un loyer mensuel de 1.021,20 € TTC pour une durée de 60 mois.
Certains demeurant impayée malgré relance, la société SILOG SAS a donc notifié le 19 juillet 2024 à la société BURGY’Z SAS la résiliation dudit contrat de location tout en la mettant en demeure de régler la somme de 2.042,40€ et de restituer le véhicule.
En l’absence de règlement des loyers, la société SILOG SAS a adressé à la société BURGY’Z SAS une mise en demeure avant poursuite judiciaire le 9 décembre 2024 de régler la somme de 4.792,20 €.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 24 février 2025, la société SILOG SAS a fait citer à comparaître la société BURGY’Z SAS devant nous, à l’audience du 25 mars 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SILOG SAS.
CONDAMNER la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 4.792,20 € au titre des loyers échus.
CONDAMNER la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 718,83 € au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNER la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société BURGY’Z SAS aux entiers dépens.
A l’audience,
La société SILOG SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SILOG SAS.
CONDAMNER la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 4.792,20 € au titre des loyers échus.
CONDAMNER la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.633,05 € au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNER la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société BURGY’Z SAS aux entiers dépens.
La société BURGY’Z SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SILOG SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société SILOG SAS nous demande de condamner la société BURGY’S SAS au titre du location d’un véhicule de marque AUDI A3, immatriculé [Immatriculation 4], la somme de 4.792,20€ correspondant à 5 loyers échus et les frais de rejet de prélèvements sous déduction de 2 versements reçus de la part de la société BURGY’S.
La société SILOG SAS sollicite également la somme de 2.633,05€ au titre des indemnités contractuelles :
* 10% du montant des impayés soit 479,22€, au titre de l’article 5 du contrat
Une clause pénale de 2.153,82€ soit :
* 0 1.674,61€: 5% de la somme de 33.492,2€ correspondant à la somme des loyers impayés 4.792,20 et des loyers à échoir 28.700€
0 + 479,22€
Nous constatons que le contrat liant les deux sociétés est valablement signé par la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS qui a approuvé ses conditions générales en les signant également.
Il résulte des pièces produites par la société SILOG SAS, à l’appui de ses prétentions et notamment des articles 5 et 12 des conditions générales du contrat, que l’obligation de la société BURGY’Z SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 4.792,20€ au titre des loyers échus.
Concernant la somme sollicitée au titre des indemnités contractuelles, nous dirons que le montant de 479,00€ est demandé deux fois. Nous ferons donc droit à cette demande à hauteur de 2.153,82€.
Nous condamnerons la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La présente instance ayant occasionné à la société SILOG SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société BURGY’Z SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société BURGY’Z SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société BURGY’Z SAS.
CONDAMNONS la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme provisionnelle de 4.792,20 € (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des loyers échus.
CONDAMNONS la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme provisionnelle de 2.153,82 € (DEUX MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNONS la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la société BURGY’Z SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société SILOG SAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société BURGY’Z SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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