Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00293
TCOM Bordeaux 13 mai 2025
>
TCOM Bordeaux 13 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'obligation de la société BURGY'Z de payer les loyers n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers échus.

  • Accepté
    Clause pénale et indemnités contractuelles

    La cour a jugé que la demande d'indemnités contractuelles était fondée sur les conditions générales du contrat, et a accordé une partie des sommes demandées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 était justifiée, mais a réduit le montant demandé.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00293
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00293
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00293