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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 sept. 2025, n° 2025R00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00653
ASIA DRINK CLUB CULTURE CO. [U] C/ SAS LE CLUB DES 9
DEMANDERESSE
Société de droit hongkongais ASIA DRINK CLUB CULTURE CO. [Adresse 1] (Chine),
Comparaissant par Maître [X], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [F], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d’Avocats, à la décharge de Maître [Z], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS LE CLUB [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Le 15 octobre 2024, la société LE CLUB DES 9, dont l’objet social est l’achat et la revente en gros de boissons à destination de professionnels, a conclu un contrat de vente avec la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO, [U], spécialisée dans la distribution de vins en Asie.
Aux termes de cet accord, LE CLUB DES 9 s’engageait à vendre à ASIA DRINK CLUB CULTURE CO, [U] un lot de 165 bouteilles de vin d’exception, pour un montant total de 358.960 euros.
En exécution de ce contrat, la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO, [U] a versé deux acomptes : 71.792,00€ le 21 octobre 2024 afin de confirmer la commande et 107.688,00€ le 28 novembre 2024 afin de permettre l’enlèvement d’une première partie des bouteilles.
Cependant, aucune livraison n’a été effectuée, en dépit du paiement partiel du prix convenu et les démarches amiables entreprises par ASIA DRINK CLUB CULTURE CO, [U] afin d’obtenir l’exécution du contrat sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 26 juin 2025, la société de droit hongkongais ASIA DRINK CLUB CULTURE CO. [U] a fait citer à comparaître la société LE CLUB DES 9 SAS devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 SAS à rembourser à la société DRINK CLUB CULTURE CO. [I] la somme de 179.480 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la dernière mise en demeure envoyée par la société DRINK CLUB CULTURE CO. [I] à la société LE CLUB DES 9 SAS.
En conséquence,
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 SAS à payer à la société DRINK CLUB CULTURE CO. [I] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 SAS en tous les dépens.
A l’audience,
La société de droit hongkongais ASIA DRINK CLUB CULTURE CO. [U] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société LE CLUB DES 9 SAS ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société de droit hongkongais ASIA DRINK CLUB CULTURE CO. [U] pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il ressort des pièces versées aux débats par la société de droit hongkongais ASIA DRINK CLUB CULTURE CO. [U] que la créance invoquée à l’encontre de la société LE CLUB DES 9 SAS est suffisamment établie dans son principe et son quantum.
La société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO. [U] produit au débat le contrat signé par les deux sociétés et justifie avoir versé les deux acomptes précités. Les échanges de mails et le courrier de mises en demeure du 6 juin 2025 viennent au soutien des prétentions du demandeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société LE CLUB DES 9 SAS à rembourser à la société DRINK CLUB CULTURE CO. [I] la somme de 179.480 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la dernière mise en demeure envoyée par la société DRINK CLUB CULTURE CO. [I] à la société LE CLUB DES 9 SAS.
La présente instance ayant occasionné à la société de droit hongkongais ASIA DRINK CLUB CULTURE CO. [U] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000 € que la société LE CLUB DES 9 SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LE CLUB DES 9 SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société LE CLUB DES 9 SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société LE CLUB DES 9 SAS à rembourser à la société DRINK CLUB CULTURE CO. [I] la somme de 179.480 € (CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la dernière mise en demeure envoyée par la société DRINK CLUB CULTURE CO. [I] à la société LE CLUB DES 9 SAS.
CONDAMNONS la société LE CLUB DES 9 SAS à payer à la société de droit hongkongais ASIA DRINK CLUB CULTURE CO. [U] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LE CLUB DES 9 SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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