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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 16 déc. 2025, n° 2025F05279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 16/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 16/12/2025
DEMANDEUR(S)
RAMO SAS [Adresse 1]
Représentée par Maître [C] [N], mandataire ad hoc substituée par Madame [X] [L], collaboratrice
Composition tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Evelyne BOYER
Juges : Monsieur Sidiki KEBE
Monsieur Pierre ARNOULD
Greffier d’audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
A la date du 09/12/2025, Maître [C] [N], mandataire ad hoc de la société RAMO SAS a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, et a demandé l’ouverture d’une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, L.621-3, L.641-1 et suivants du code de commerce
La société RAMO SAS est immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 905 241 485, et exploite un fonds de commerce de maçonnerie, carrelage et en sous-traitance, donneur d’ordre. Elle exerce donc une activité commerciale.
Maître [C] [N], mandataire ad hoc et le représentant du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffier de ce tribunal à notre audience du 16/12/2025 à 10h00.
Maître [C] [N], mandataire ad hoc de la société RAMO SAS substituée par Madame [X] [L], collaboratrice, a comparu déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements et dans une situation irrémédiablement compromise.
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :
Que la société RAMO SAS n’emploie aucun salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 3 millions d’euros.
Que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc en état de cessation des paiements.
Que l’entreprise n’offre aucune perspective de redressement.
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que Maître [C] [N], mandataire ad hoc de la société RAMO SAS étant recevable et bien fondée en sa demande, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce,
OUI Maître [C] [N], mandataire ad hoc de la société RAMO SAS substituée par Madame [X] [L], collaboratrice, en ses observations,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société RAMO SAS,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société : RAMO SAS, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 905 241 485 Activité : Maçonnerie, carrelage et en sous-traitance, donneur d’ordre.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/06/2024.
DESIGNE Monsieur [B] [F], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Monsieur [R] [M], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce,
DESIGNE Maître [C] [N] [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
DESIGNE Maître [V] [U], [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du code de commerce.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 16/12/2025.
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce.
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
DIT que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE la notification du présent jugement par LRAR, au représentant légal de la société débitrice.
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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