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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 21 oct. 2025, n° 2025L03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
LA SOCIETE LE RALLYE SAS
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
GREFFE N° 2025J01191
ROLE N° 2025L03416
DU MARDI 21 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 21 octobre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LE RALLYE SAS, identifiée sous le n° 823 749 841 RCS BORDEAUX (2016 B 5040), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Restauration, bar à table, café, brasserie, sous l’enseigne « LE RALLYE », nommé [K] [B], Juge commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [I] [J], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société LE RALLYE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, représentée par Maître Lucas THIEURMEL, Avocat à la Cour, s’est présentée à l’audience et a fait part de ses observations,
Il résulte de ce qui précède que la société LE RALLYE SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 3 mars 2026 avec convocation à l’audience du 17 février 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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