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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 17 sept. 2025, n° 2025P00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 17 septembre 2025 Chambre 7
N° minute : 2025/10007
N° PCL : 2025PC00410 M. [K] [B] [Z] [Y] [L]
N° RG: 2025P00381
DEMANDEUR
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE [Adresse 1] Représentée lors de l’audience d’appel des causes par Me Florence PUJOL Selarl PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [K] [B] [Z] [Y] [R] Entrepreneur Individuel [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BLANCHON Gilles, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. FARINA Bernard, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT
en présence du Ministère public représenté par Mme [T] [P]
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 17 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [K] [B] [Z] [Y] [R] Entrepreneur Individuel [Adresse 3]. Le débiteur est immatriculé au Répertoire des métiers des Alpes Maritime sous le n° 379 118 268 et exerce une activité de Élagage débroussaillage sur chantiers venté occasionnelle bois élagué.
Le débiteur et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 11 septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [K] [B] [Z] [Y] [R] [E] a comparu et n’a pas fait état de dettes personnelles.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que Le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que M. [K] [B] [Z] [Y] [R] [E] n’emploie aucun salarié et que son dernier chiffre d’affaires annuel est inconnu. Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce, portant sur le patrimoine personnel et professionnel de M. [K] [B] [Z] [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard du patrimoine professionnel et personnel de M. [K]
[B] [Z] [Y] [R] Entrepreneur Individuel [Adresse 3] Désigne M. [I] [N] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [H] prise en la personne de Me [Q] [H] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER – [Adresse 5] [Adresse 6] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 18 juin 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 17 mars 2026
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 10 Décembre 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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