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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 juin 2025, n° 2024041489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER Par mise à disposition,
RG : 2024041489
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet CREDASSUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 343585865
Partie demanderesse : comparant par Me Marie Anne BRUN PEYRICAL Avocat, substituant Me Virginie KOERFER BOULAN Avocat (P378)
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] – RCS B 552081317 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 août 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet CREDASSUR nous demande de :
Vu les conditions générales de vente de la société EDF, Vu l’article L 224-10 du Code de la Consommation Vu les articles 1231 et suivants et 1235 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, le Cabinet CREDASSUR, en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence.
Condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision la société EDF à appliquer le bouclier tarifaire sur les factures de consommation d’électricité de décembre 2023 à ce jour ;
Condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision, la société EDF à appliquer le tarif tel que contractuellement prévu au contrat signé le 10 mai 2016, faute d’avoir adressé les courriers d’information du consommateur portant sur l’augmentation tarifaire annuelle, du 1er juin 2019 au 1 er juin 2024; Condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision, la société EDF a émettre les factures rectificatives ;
Condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision, la société EDF à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] le trop-perçu sur les factures de consommation du 1er juin 2019 au 1er juin 2024 ;
En tout état de cause.
Condamner la société EDF à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, le Cabinet CREDASSUR, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société EDF en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’audience du 20 septembre 2024, nous avons remis la cause au 13 décembre 2024 pour arrangement, puis au 28 mars 2025 et enfin au 23 mai 2025.
A l’audience du 23 mai 2025 :
Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 27 juin 2025 à 16 heures.
Par note en délibéré du 23 juin 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet CREDASSUR déclare se désister de son instance et de son action.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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