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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, réf., 14 févr. 2025, n° 2024001225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024001225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HERACLES (SARL) c/ MANCHE INDUSTRIE MARINE (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE ORDONNANCE DE REFERE DU 21/02/2025
Prononcée par Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président du tribunal de commerce, assisté durant les débats de Madame Dolorès VINCENT, greffier d’audience, et pour le prononcé de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé, après débats à l’audience du 14/02/2025, indication que la décision serait rendue le 21/02/2025, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR : HERACLES (SARL) [Adresse 3], représentée par Maître Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER & VAILLS – Avocats Associés, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Ophélie GOBOURG, de la SELARL BARBIER & VAILLS – Avocats Associés, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEURS : 1) MANCHE INDUSTRIE MARINE (SAS) [Adresse 8], ni présente, ni représentée
2) Maître [S] [R], es-qualité de liquidateur de la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE [Adresse 1], ni présente, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
La SARL HERACLES est armateur d’un chalutier de fond coquillier « GR DE GAULE », immatriculé [Immatriculation 5], amarré au port de [Localité 4], bassin Duquesne. Le navire est exploité à la pêche côtière. Elle a acheté ce navire dans le but de faire de la pêche à la coquille et au chalut.
La SARL HERACLES a sollicité les services de la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE (M. I.M) pour procéder à des travaux de jumborisation et à remplacer la timonerie.
Un devis a été signé le 1er décembre 2021 portant sur ces différents travaux aux termes duquel ils devaient être réalisés sur une période de 8 mois :
Les travaux ont commencé en janvier 2022 et ont finalement duré une année, soit jusqu’en décembre 2022, soit 4 mois de retard dans l’exécution des travaux.
Selon la société HERACLES, alors que les travaux n’étaient pas terminés, la société M. I.M a abandonné le chantier de juillet à septembre 2022 pour effectuer des nouveaux chantiers, plus rentables.
Les travaux ont également pris du retard en raison car la société M. IN a oublié de commander les vitrages de la timonerie pourtant prévu dès le départ. De plus, s’agissant de ces vitrages, la société M. I.M lui présentera finalement un devis le 15 novembre 2022, alors que ces derniers étaient censés être compris dans le devis initial et en tout état de cause commandés par elle en juin 2022.
La SARL HERACLES a signé ce devis car elle ne pouvait pas se permettre de prendre le risque de voir son bateau rester à quai plus longtemps.
Dans ce devis, il était ainsi imposé, selon la SARL HERACLES d’accepter des travaux supplémentaires portant non seulement sur les vitrages de la timonerie mais également sur la cale à poisson et sur le pont avant. Ce devis s’élève à une somme de 100.611 € HT.
Le navire a repris son activité de pêche le 18 décembre 2022. Les travaux ayant pris fin aux alentours du 15 décembre 2022 et le Bureau Veritas ayant vérifié les travaux. Mais peu après, l’armateur indique avoir constaté une fuite de gasoil au niveau de la cale à poisson. La SARL HERACLES en a informé la société M. I.M par téléphone.
En janvier 2023, la SARL HERACLES n’a pu réaliser que de la pêche à la coquille en devant stocker les coquilles sur le pont dans la mesure où la cale à poisson était inutilisable car polluée par le gasoil.
En février 2023, la SARL HERACLES a dû ramener le bateau au port de [Localité 4] afin que la société M. I.N puisse intervenir pour réparer la fuite, alors que la pêche dans les côtes [Localité 6] (baie de seine) était plus rentable. Elle n’a pu pratiquer la pêche à la coquille que du dimanche au mardi, comme en janvier. La société MIM intervenait sur l’autre période de la semaine pour réparer la fuite de gasoil privant la société HERACLES de la pêche au chalut.
En mars 2023, le navire a été entièrement immobilisé du 1 au 17 mars 2023 en raison de l’intervention de la société M. I.M pour réparation des désordres sur la cale à poisson.
Alors que la société M. I.M avait procédé à la découpe des cloisons dans la cale, pour essayer de trouver l’origine de la fuite, un incendie s’est déclenché le 6 mars.
Le navire a pu finalement reprendre son activité que le 18 mars 2023.
Quelques semaines plus tard, l’armateur a constaté une nouvelle fuite de gasoil, cette fois au niveau du poste d’équipage. Le tuyau d’alimentation, qui traverse tout le navire, a fait l’objet d’un raccord par la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE lors des différents travaux effectués.
La SARL HERACLES a alerté à plusieurs reprises la situation la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE.
Le 21 mars 2024, la SARL HERACLES a fait dresser un procès-verbal de constat par Madame [E] [D], clerc habilitée à dresser les constats, membre de l’étude de Maître [I], commissaire de justice à [Localité 7].
La SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE a proposé un échéancier de paiement concernant le solde réclamé à hauteur de 89.385€ suivant devis du 15 novembre 2022, en raison des désordres.
Lors de ce rendez-vous, la SAS M. I.M a également promis à la SARL HERACLES qu’elle allait intervenir pour réparer la seconde fuite, a priori promesse non-tenue.
C’est la raison pour laquelle la SARL HERACLES a retenu le paiement du solde en application du principe de l’exception d’inexécution et compte tenu de ce que des comptes sont à faire entre eux au regard des préjudices matériels et immatériels subis par elle.
Mais, suivant acte extrajudiciaire en date du 24 juin 2024, la société MANCHE INDUSTRIE MARINE a attrait la société HERACLES devant Monsieur le président du tribunal de céans statuant en référé afin de voir :
*
Condamner la SARL HERACLES à titre provisionnel à payer à la société MANCHE INDUSTRIE MARINE la somme de 89.385 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
*
Condamner la SARL HERACLES à payer à la société MANCHE INDUSTRIE MARINE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Ce dossier a fait l’objet d’une décision de radiation en date du 13 décembre 2024, la société M. I.N ainsi que son liquidateur n’étant ni présents à l’audience et n’ayant fait valoir aucune observation ou demande de renvoi.
Puis, suivant acte extrajudiciaire du 27 juin 2024, la SARL HERACLES a fait assigner la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dieppe, statuant en référé afin de l’entendre :
* DECLARER la SARL HERACLES recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes sus énoncées,
Avant dire droit :
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert maritime qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission suivante :
o Réunir les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre tous sachants dans la mesure où il l’estimera utile à condition de les nommer,
o Se rendre sur le chalutier immatriculé [Immatriculation 5] amarré à [Localité 4],
o Dire si les travaux objet des devis en date des 1er décembre 2021, 15 février 2022 et 15 novembre 2022 et factures des 10 décembre 2021, 27 janvier 2022, 01 février 2022, 16 février 2022, 20 juin 2022, 16 août 2022, 27 décembre 2022, 29 septembre 2023, 13 novembre 2023, ont ou non été réalisés dans les règles de l’art,
o Examiner les désordres et malfaçons décrites dans la présente assignation et dans le procès-verbal du 21 mars 2024,
o Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par la SARL HERACLES,
o Donner son avis sur le chiffrage des travaux compte tenu des devis et spécifiquement dans le devis initial du 1er décembre 2021 et déterminer ceux qui devaient être prévus et les comparer avec les travaux objet du devis du 15 novembre 2022, et dire si ces derniers étaient ou non compris dans le premier, o Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
o Examiner et donner son avis sur les dommages immatériels (perte d’exploitation, etc.) et financiers en résultant,
o Faire les comptes entre les parties,
o En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartient, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par des entreprises qualifiées, après que leurs devis aient reçu l’aval de l’Expert Judiciaire, sous le constat de bonne fin de l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
o Dire que l’expert, s’il le juge utile, pourra s’adjoindre tout sapiteur,
o Faire connaître aux parties sous un mois, un rapport préliminaire sur les urgences à résoudre immédiatement,
o Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses frais et honoraires,
o Dire que l’expert établira un rapport qu’il devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six (6) mois. – Dire qu’en cas d’empêchement de Monsieur l’expert il sera pourvu à son remplacement par décision du Président du Tribunal de Commerce,
* Condamner la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE à payer à la SARL HERACLES une somme qui ne pourra être inférieure à 150.000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels et immatériels,
* Condamner la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE à payer à la SARL HERACLES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
* Condamner la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de Madame [E] [D].
Ces deux affaires ont été évoquées à l’audience du tribunal de commerce de Dieppe du 13 septembre 2024 au cours de laquelle les parties se sont entendues pour mettre en place une conciliation.
La présente ordonnance concernant l’assignation du 27 juin 2024.
Cette conciliation n’a pu avoir lieu, compte tenu du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
En effet, suivant jugement rendu le 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE et désigné Maître [S] [R] en liquidateur.
Ainsi, suivant acte extrajudiciaire en date du 17 janvier 2025, la société HERACLES a fait assigner Maître [S] [R], es qualités de liquidateur de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE devant Monsieur le président du tribunal de céans statuant en référé afin de voir :
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’assignation du 27 juin 2024, – ORDONNER la jonction de la présente assignation avec l’instance enregistrée sous le numéro 2024 001225,
* VOIR ORDONNER la reprise d’instance,
* DECLARER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée diligentée à l’encontre de Maître [S] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE,
Avant dire droit :
1. Ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert maritime qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission suivante :
o Réunir les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre tous sachants dans la mesure où il l’estimera utile à condition de les nommer,
o Se rendre sur le chalutier immatriculé [Immatriculation 5] amarré à [Localité 4],
o Dire si les travaux objet des devis en date des 1er décembre 2021, 15 février 2022 et 15 novembre 2022 et factures des 10 décembre 2021, 27 janvier 2022, 01 février 2022, 16 février 2022, 20 juin 2022, 16 août 2022, 27 décembre 2022, 29 septembre 2023, 13 novembre 2023, ont ou non été réalisés dans les règles de l’art,
o Examiner les désordres et malfaçons décrites dans la présente assignation et dans le procès-verbal du 21 mars 2024,
o Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par la SARL HERACLES
o Donner son avis sur le chiffrage des travaux compte tenu des devis et spécifiquement dans le devis initial du 1er décembre 2021 et déterminer ceux qui devaient être prévus et les comparer avec les travaux objet du devis du 15 novembre 2022, et dire si ces derniers étaient ou non compris dans le premier, o Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
o Examiner et donner son avis sur les dommages immatériels (perte d’exploitation, etc.) et financiers en résultant,
o Faire les comptes entre les parties,
o En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartient, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par des entreprises qualifiées, après que leurs devis aient reçu l’aval de l’Expert Judiciaire, sous le constat de bonne fin de l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
o Dire que l’expert, s’il le juge utile, pourra s’adjoindre tout sapiteur,
o Faire connaître aux parties sous un mois, un rapport préliminaire sur les urgences à résoudre immédiatement,
o Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses frais et honoraires,
o Dire que l’expert établira un rapport qu’il devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six (6) mois.
* DIRE qu’en cas d’empêchement de Monsieur l’expert il sera pourvu à son remplacement par décision du Président du Tribunal de Commerce,
* VOIR RESERVER en l’état les dépens.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du vice-président du tribunal de commerce en date du 14 février 2025.
A l’audience, seul comparaît le demandeur ; le défendeur, ainsi que le liquidateur judiciaire ne sont ni présents, ni représentés.
Au vu des faits évoqués par le demandeur et sans observations des défendeurs, la mesure d’expertise sollicitée ne pouvant comme telle préjudicier au principal et se trouvant par ailleurs justifiée par les éléments de la cause, il convient de l’ordonner dans les termes suivants.
Il convient de noter que la demande relative à la condamnation par provision de la société M. I.N a été abandonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire droit ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision et vu l’urgence :
Constatons que la jonction de la présente l’instance avec l’instance enregistrée sous le numéro 2025 000329 a été prononcée par ordonnance du 14 février 2025.
Déclarons recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée diligentée à l’encontre de Maître [S] [R], ès-qualité de liquidateur de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE,
Désignons en qualité d’expert : Monsieur [W] [M] [Adresse 2]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées aura pour mission de :
o Réunir les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre tous sachants dans la mesure où il l’estimera utile à condition de les nommer,
o Se rendre sur le chalutier immatriculé [Immatriculation 5] amarré à [Localité 4],
o Dire si les travaux objet des devis en date des 1er décembre 2021, 15 février 2022 et 15 novembre 2022 et factures des 10 décembre 2021, 27 janvier 2022, 01 février 2022, 16 février 2022, 20 juin 2022, 16 août 2022, 27 décembre 2022, 29 septembre 2023, 13 novembre 2023, ont ou non été réalisés dans les règles de l’art,
o Examiner les désordres et malfaçons décrites dans la présente assignation et dans le procès-verbal du 21 mars 2024,
o Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par la SARL HERACLES
o Donner son avis sur le chiffrage des travaux compte tenu des devis et spécifiquement dans le devis initial du 1er décembre 2021 et déterminer ceux qui devaient être prévus et les comparer avec les travaux objet du devis du 15 novembre 2022, et dire si ces derniers étaient ou non compris dans le premier, o Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
o Examiner et donner son avis sur les dommages immatériels (perte d’exploitation, etc.) et financiers en résultant,
o Faire les comptes entre les parties,
o En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartient, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par des entreprises qualifiées, après que leurs devis aient reçu l’aval de l’Expert Judiciaire, sous le constat de bonne fin de l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
o Dire que l’expert, s’il le juge utile, pourra s’adjoindre tout sapiteur,
o Faire connaître aux parties sous un mois, un rapport préliminaire sur les urgences à résoudre immédiatement,
o Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses frais et honoraires,
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au Greffe dans le délai de sept mois, soit avant le 21 septembre 2025 ;
Fixons la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par le demandeur dans le mois de la présente décision, soit avant le 21 mars 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise deviendra caduque et l’instance poursuivie, sauf à tirer toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention de consigner ; Disons que le Greffier avisera l’expert commis, de la consignation intervenue ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procéder à son remplacement par ordonnance du Président de ce Tribunal à qui est confié le contrôle de la mesure d’instruction ;
Réservons les dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 73,89 € dont TVA à 20 %.
Ordonnons l’exécution provisoire de la mesure d’instruction.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Sarah GALLIEN
Signé électroniquement par Monsieur Pierre-Jean CORBI
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