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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 Novembre 2025
Nº RG: 2025R00209
DEMANDEUR
SARL IMMOBILIARE
[Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marion DESPLANCHE – Avocat [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Et par Me Johan MENU-ALBERICI – Avocat [Adresse 4] [Localité 3] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS ATE CONTRACT [Adresse 5] Non comparante
Débats à l’audience publique du 5 Novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société IMMOBILIARE, qui exerce son activité sous le nom commercial GFI IMMOBILIER, a reçu de la société SOCIM un mandat afin de mettre en location un local appartenant à cette dernière, sis à [Localité 4].
Elle explique que la société ATE CONTRACT, ci-après la société ATE, s’est rapprochée d’elle en décembre 2024 et aurait accepté, au cas où elle deviendrait locataire des locaux, de supporter les frais de rédaction du bail commercial ainsi que les honoraires de commercialisation.
Le bail commercial a été signé en février 2025 entre les sociétés ATE et SOCIM et a alors émis sa facture d’honoraires d’un montant de 5 670 euros HT
La société IMMOBILIARE fait grief à la société ATE de ne pas l’avoir payée, malgré relances et mise en demeure.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL IMMOBILIARE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 803 871 169, a fait assigner, la SAS ATE CONTRACT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 877 821 934, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 5 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00209.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société IMMOBILIARE Nous demande de : Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger la SARL IMMOBILIARE recevable et bien fondée en sa demande ;
* Condamner la SAS ATE CONTRACT à payer, par provision, à la SARL IMMOBILIARE, la somme de 5 670 euros H.T., soit 6 804 euros T.T.C, au titre de sa facture d’honoraires en souffrance avec intérêt au taux légal compter du 26 mai 2025, date de la mise en demeure ;
* Condamner la SAS ATE CONTRACT à régler, à la SARL IMMOBILIARE, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS ATE CONTRACT aux entiers dépens de l’instance que la SELARL PANTHÉON AVOCATS, Avocat à la Cour, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL IMMOBILIARE a été entendue en ses explications, en l’absence de la société ATE ;
Cette dernière ne comparaît pas, ni personne à sa place ; elle n’a pas non plus déposé d’écritures au greffe de ce tribunal.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
La société IMMOBILIARE produit au débat le « Mandat exclusif de location », enregistré sous le n°214 au registre des mandats, établi le 3 septembre 2024 entre elle, agissant en tant que « Mandataire » et la société SOCIM, agissant en tant que « Mandant », qui porte son timbre humide sous le nom de « GFI IMMOBILIER », document dûment signé par les deux parties, et qui Nous apparaît après lecture détaillée en tous points régulier.
Ledit mandat précise que le local à louer consiste en des bureaux en « open space » d’une surface de 151,20 mètres carrés, et qu’il n’est pas soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail de nature commerciale étant ainsi d’une durée de 9 ans ; il définit aussi les honoraires de location qui sont d’un montant forfaitaire de 6 804 euros pour le bailleur et pour le locataire.
La société IMMOBILIARE produit aussi un échange de courriels entre elle et la société ATE en date du 18 décembre 2024, dont les termes de sa main décrivent en détail les caractéristiques du local à louer, les montants des loyers et des provisions pour charges, les montants 2023 de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux qui seront mises à la charge du preneur, le montant et les conditions financières du dépôt de garantie et précisent en dernier lieu « Les honoraires de commercialisation GFI de 15% du loyer annuel hors taxes et hors charges soit 5 670 HT soit 6 804 euros TTC » ;
Nous constatons qu’il n’est en rien précisé que ces honoraires sont à la charge du preneur à la différence de tous les autres points explicités.
La société IMMOBILIARE produit au débat la réponse par courriel de la société ATE, adressée dans le même après-midi et qui dit « Merci pour ce retour, serait-il possible de le visiter ? » , ainsi qu’un deuxième courriel envoyé le lendemain de la visite par la société ATE qui confirme son intérêt pour le local et transmet son dossier.
La société IMMOBILIARE déduit des termes de ces quelques mots que la société ATE a ainsi accepté de lui payer la somme de 6 804 euros TTC à titre d’honoraires au cas où elle deviendrait locataire du local.
La société IMMOBILIARE produit enfin le « Bail Commercial » établi le 7 février 2025 entre la société SOCIM, la société B&C PROPERTY MANAGEMENT et la société ATE, signé électroniquement par les parties ; rédigé en petits caractères sur 24 pages, ce document, qui Nous apparaît particulièrement complet et détaillé, définissant avec précision les obligations du bailleur et du preneur, stipule en son paragraphe 20 « Frais et Enregistrement » que « Le preneur paiera tous les frais et honoraires du présent acte, et le cas échéant, les droits d’enregistrement »; Nous constatons qu’il ne précise en rien que le preneur doit payer les honoraires du mandataire.
Nous constatons aussi, en conséquence des pièces produites au débat et de ses explications, que la société IMMOBILIARE, avant de faire visiter les locaux, n’a pas cru nécessaire de faire signer par la société ATE un « Mandat de Recherche », document qui est pourtant d’usage dans la profession d’agent immobilier et qui a pour objet, entre autres, de former un contrat entre l’agent immobilier et le locataire putatif, définissant de façon limpide les obligations de chacun, dont celle pour le locataire de rémunérer les honoraires de l’agent au cas où ceux-ci ne soient pas à la charge exclusive du bailleur.
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,… ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Au vu des pièces produites au débat, et aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Nous constatons que la société IMMOBILIARE échoue à démontrer que la créance qu’elle réclame à la société ATE soit certaine ;
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société IMMOBILIARE à mieux se pourvoir.
La société IMMOBILIARE, qui sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
La société IMMOBILIARE, qui échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande principale, sera déboutée de ce chef de demande.
Enfin, Nous estimons que la société IMMOBILIARE, qui échoue, doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société IMMOBILIARE recevable mais mal fondée en ses demandes, Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la société IMMOBILIARE à mieux se pourvoir, Déboutons la société IMMOBILIARE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société IMMOBILIARE aux entiers dépens de l’instance, Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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