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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 11 mars 2025, n° 2024R01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEZAY MECANIC c/ DIAC LOCATION, LOCATION SERVICE AUTO, SASUh SAUSSET AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N° RENDUE LE MARDI 11 MARS 2025
par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal,
assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01524
C/ SAS LOCATION SERVICE AUTO-SA RENAULT RETAIL GROUP-SA DIAC LOCATION
DEMANDERESSE
SAS LEZAY MECANIC, [Adresse 3]
Comparaissant par Maître Katell LE BORGNE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 7].
C/
DEFENDERESSES
SAS LOCATION SERVICE AUTO, [Adresse 9],
comparaissant par Maître Elsa TOMASELLA, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Christine PETAMENT, Avocat au Barreau de Besançon, [Adresse 12].
SA RENAULT RETAIL GROUP, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Annie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 5].
SA DIAC LOCATION, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Emilie FRIEDE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL ARACAMES AVOCATS, à la décharge de Maître Gilles SERREUILLE, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL CABINET SERREUILLE, Société d’Avocats, [Adresse 10].
Madame [N] [S] épouse [K], [Adresse 1], intervenant volontairement à l’instance,
Comparaissant par Maître Pauline BRESSOLLES, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jérôme DIROU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 11].
SAS SAUSSET AUTOMOBILES, [Adresse 8], intervenant volontairement à l’instance,
Comparaissant par Maître Didier SAILLAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 6].
Débats à l’audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
Par assignation en date du 4 Décembre 2024, la société LEZAY MECANIC SAS a fait citer à comparaître la société LOCATION SERVICE AUTO SAS, la société RENAULT RETAIL GROUP SA et la société DIAC LOCATION SA devant nous, à l’audience du 07 Janvier 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER communes et opposables aux sociétés DIAC LOCATION SA, RENAULT RETAIL GROUP SA et LOCATION SERVICE AUTO SAS les opérations d’expertises judiciaire confiées à Monsieur [T] [D] par ordonnance de référé rendue le 24 Septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux (n° RG 2024R00540).
ORDONNER la poursuite de ces opérations d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés DIAC LOCATION SA, RENAULT RETAIL GROUP SA et LOCATION SERVICE AUTO SAS, qui seront tenues d’y participer et DIRE qu’il incombera à l’expert judiciaire d’y veiller.
RESERVER les dépens, y compris les frais de l’ordonnance à intervenir.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 04 Février 2025.
A cette audience,
La société LEZAY MECANIC SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société LOCATION SERVICE AUTO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
DEBOUTER la société LEZAY MECANIC SAS de ses demandes à l’égard de la société LOCATION SERVICE AUTO SAS.
CONDAMNER la société LEZAY MECANIC SAS à payer à la société LOCATION SERVICE AUTO SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LEZAY MECANIC SAS aux entiers dépens.
DEBOUTER les autres parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société LOCATION SERVICE AUTO SAS.
A titre subsidiaire,
Tous droits et moyens de la société LOCATION SERVICE AUTO SAS étant réservés,
STATUER ce que de droit sur les demandes aux fins d’expertise commune de la société LEZAY MECANIC SAS sous les plus expresses protestations et réserves d’usage de la société LOCATION SERVICE AUTO SAS.
RESERVER les dépens.
La société RENAULT RETAIL GROUP SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société RENAULT RETAIL GROUP SA de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
RESERVER les dépens.
La société DIAC LOCATION SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la société DIAC LOCATION SA quant à la demande de la société LEZAY MECANIC SAS tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours, et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés, et se réservant la possibilité de contester le cas échéant les constatations et investigations réalisées hors sa présence.
Réserver les dépens.
Madame [N] [S] épouse [K], intervenant volontairement à l’instance, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [N] [S] épouse [K].
JUGER que les opérations d’expertise confiées à l’expert [D] par l’ordonnance de référé rendue le 24 Septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2024R00540 seront étendues aux parties suivantes :
la société DIAC LOCATION SA, la société RENAULT RETAIL GROUP SA, la société LOCATION SERVICE AUTO SAS.
La société SAUSSET AUTOMOBILES SAS, intervenant volontairement à l’instance, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les assignations délivrées par la société LEZAY AUTOMOBILES,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société SAUSSET AUTOMOBILES SAS.
JUGER que les opérations d’expertise confiées à l’expert [D] par l’ordonnance de référé rendue le 24 Septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2024R00540 seront étendues aux parties suivantes :
la société DIAC LOCATION SA, la société RENAULT RETAIL GROUP SA, la société LOCATION SERVICE AUTO SAS.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous dirons qu’il conviendra de recevoir la société SAUSSET AUTOMOBILES SAS ainsi que Madame [N] [S] épouse [K], propriétaire du véhicule, en leur intervention volontaire à la procédure.
La société LOCATION SERVICE AUTO SAS entend voir la société LEZAY MECANIC SAS déboutée de sa demande tendant à lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise, en prétendant qu’elle a correctement réalisé les entretiens du véhicule litigieux mais nous dirons qu’il conviendra que ces éléments soient établis dans le cadre de l’opération d’expertise qui sera réalisée avant tout procès, elle sera en conséquence déboutée de cette demande principale et nous prendrons acte de ses protestations d’usage.
En conséquence de quoi, nous déclarerons communes et opposables aux sociétés DIAC LOCATION SA, RENAULT RETAIL GROUP SA et LOCATION SERVICE AUTO SAS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] [D] par ordonnance de référé rendue le 24 Septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux et ordonnerons la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés DIAC LOCATION SA, RENAULT RETAIL GROUP SA et LOCATION SERVICE AUTO SAS.
Nous dirons que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
RECEVONS Madame [N] [S] épouse [K] et la société SAUSSET AUTOMOBILES SAS en leur intervention volontaire.
DONNONS ACTE à la société RENAULT RETAIL GROUP SA de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées par la société DIAC LOCATION SA quant à la demande de la société LEZAY MECANIC SAS tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours, et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés, et se réservant la possibilité de contester le cas échéant les constatations et investigations réalisées hors sa présence.
DEBOUTONS la société LOCATION SERVICE AUTO SAS de sa demande principale.
DECLARONS communes et opposables aux sociétés DIAC LOCATION SA, RENAULT RETAIL GROUP SA et LOCATION SERVICE AUTO SAS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] [D] par ordonnance de référé rendue le 24 Septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
ORDONNONS la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés DIAC LOCATION SA, RENAULT RETAIL GROUP SA et LOCATION SERVICE AUTO SAS.
DISONS que Monsieur [T] [D] procèdera à ses opérations en présence des sociétés DIAC LOCATION SA, RENAULT RETAIL GROUP SA et LOCATION SERVICE AUTO SAS ou elles dûment convoquées.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,38 €
Dont T.V.A : 20,40 €
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