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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 15 avr. 2026, n° 2026R00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00084
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 avril 2026
N° de RG : 2026R00084
N° MINUTE : 2026R00173
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AMBROSI FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Jean-Marc, Claude, Guy BERNIER, Président, [Adresse 2] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 3] (P 074)
DEFENDEUR(S) :
* EURL [U] [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [L],Liquidateur, [Adresse 5] non comparant
on comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 avril 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00084
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 9 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS AMBROSI FRANCE assigne l’EURL [U] à comparaître à l’audience publique des référés du 26 mars 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 696, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société AMBROSI FRANCE en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société [U] à verser à la Société AMBROSI FRANCE la somme provisionnelle de 98.582,33 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture.
CONDAMNER la Société [U] à verser à la Société AMBROSI FRANCE la somme de 480 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER la Société [U] à verser à la Société AMBROSI FRANCE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société [U] aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 15 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ambrosi France, SARL, exerçant une activité de commerce inter-entreprises de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles, a fourni à la société [U], exerçant une activité de commerce de gros non spécialisé, diverses marchandises dans le cadre de relations commerciales régulières.
La société [U] a passé commande de denrées auprès de la société Ambrosi France, lesquelles ont été livrées à l’adresse convenue.
Cependant, à ce jour, douze factures demeurent impayées, pour un montant total de 98 582,33 euros.
La société [U] a été relancée et mise en demeure à deux reprises, les 15 octobre et 5 novembre 2025, sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Il est en outre établi que la société [U] a reconnu être débitrice de cette somme.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du Code de procedure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
En l’espèce, la société Ambrosi France justifie de sa créance par la production des factures, bons de commande et bons de livraison, ainsi que par la reconnaissance de dette émanant de la société [U].
La créance apparaît certaine, liquide et exigible et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur les intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, les sommes dues portent intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de
pourcentage, à compter de la mise en demeure.
Il y a également lieu d’allouer l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit un total de 480 euros et 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Ordonnons à l’EURL [U] de payer à la SAS AMBROSI France les sommes de :
* 98.582,33 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* 480 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Disons qu’en cas de recouvrement forcé par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les frais perçus par celui-ci en application des articles A444-31 et A444-32 du Code de commerce seront supportés par la société [U], en sus des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de l’EURL [U];
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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