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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 16 juin 2025, n° 2024J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/06/2025
Instances jointes : 2024J0019 et 2024J0063
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LPC
[Adresse 1], RCS 922205547 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître POTHET Alain-David – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* USAI
[Adresse 3] LE LAVANDOU, RCS 538225756 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître HUMBERT Céline – [Adresse 4] Maître COUTELIER François – Case Palais 65 [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/06/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LPC à l’assignation de la SCP GRANDSUD, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 16/01/2024 à USAI, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2024 ;
ATTENDU que Maître POTHET Alain-David, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN pour et au nom de LPC, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître HUMBERT Céline, Avocat au Barreau de MARSEILLE ayant pour Avocat postulant Maître COUTELIER François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de USAI, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/03/2025 a été prorogé à la date du 16/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers 2024J0019 et 2024J0063 ;
ATTENDU qu’il a été conclu par acte sous seing privé en date du 23 mars 2022 par devant maître Nathalie da Costa avocat inscrit au barreau de Toulon une cession de fonds de commerce sous conditions suspensives entre la société USAI et monsieur [S] [A] ;
ATTENDU que ce fonds de commerce exploité à [Localité 1] a pour objet la vente et l’installation de cuisines et bains, travaux de plomberie et d’électricité ainsi que tous travaux de rénovation ;
ATTENDU que l’acte prévoyait des déclarations relatives au chiffre d’affaires et aux résultats d’exploitation le vendeur déclarait que les résultats d’exploitation du Fonds de commerce cédé étaient les suivants selon un tableau ainsi repris :
Exercice clos le 31 12 2021 : 447 496euros de chiffre d’affaires Exercice clos le 31 12 2020 : 300 816 euros de chiffre d’affaires Exercice clos le 31 12 2019 : 210274 euros de chiffre d’affaires
ATTENDU que les résultats de ces exercices précédemment cités n’ont pas été communiqués ;
ATTENDU que le prix de vente convenu était de 150000€ ;
ATTENDU que Mr [A] constituera la société LPC afin de faire l’acquisition définitive de ce fonds de commerce le 17 janvier 2023 pour le prix définitif de 130000€ ;
ATTENDU que la demanderesse se fonde sur les dispositions de l’article L 141- 1 du Code de commerce :
« I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d’énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
II. – L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. »
ATTENDU que la demanderesse va interroger le vendeur sur les éléments comptables du stock, sur le fait qu’elle exploite un même fonds de commerce à [Localité 2] ;
ATTENDU que le 16 janvier 2024 la société LPC assignait la société USAI par devant la juridiction de céans afin d’obtenir la nullité de la vente et :
* De voir condamner la société USAI A lui rembourser la somme de 130000€ ;
* De la voir condamnée au paiement d’une somme de 10000€ de dommages et intérêts ;
* De la voir condamnée au remboursement des frais financiers afférant au financement de l’achat du Fonds de commerce
* Juger qu’à compter du jour du paiement et du caractère définitif de la décision à intervenir la SARL LPC restituera les lieux
* D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* De condamner la SARL usai au paiement de la somme de 3000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* De l’entendre condamner aux entiers dépens de l’instance ;
ATTENDU que la société Usai, in limine litis demande au tribunal de considérer l’assignation comme nulle au motif que l’article L 141-1 du code de commerce invoqué est abrogé depuis le 19 juillet 2019 par la loi numéro 2019- 744 ;
ATTENDU que dès lors que la demande de nullité n’est pas fondée en droit ;
ATTENDU que cela cause un grief à ladite société puisqu’elle ne peut savoir sur quelle disposition légale pour organiser sa défense ;
ATTENDU que le tribunal devra recevoir la société USAI dans sa demande in limine litis de nullité ;
ATTENDU que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que les dépens seront laissés à la charge de la requérante ;
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal ;
Vu les pièces versées au débat ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
JONT les instances 2024J0019 et 2024J00063 ;
REÇOIT la demande in limine litis de la Société USAI ;
PRONONCE la nullité de l’assignation formée par la Société LPC contre la Société USAI ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 de Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de LPC les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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