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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025047608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TRESSERRES Romain Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025047608
ENTRE :
SAS EETORP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 918007683
Partie demanderesse : comparant par Me TRESSERRES Romain Avocat (RPJ119504)
ET :
SASU MERIKARE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 917545543 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
EETORP est une société de commerce alimentaire, spécialisée dans le chocolat.
MERIKARE construit des sites internet.
EETORP a pris contact avec MERIKARE afin qu’elle réalise la refonte de son site internet l’intégration d’un e-commerce ainsi que la mise en place d’une automatisation IA.
Le contrat a été signé le 29 novembre 2024 et comprenait un cahier des charges précis avec répartition des plages horaires durant 3 mois, pour un montant de 6 500€ TTC. La livraison devait intervenir fin février 2025.
EETORP a constaté que les prestations promises n’étaient pas honorées par MERIKARE, selon elle et a fait réaliser plusieurs audits montrant que le site était incomplet et mal optimisé.
EETORP a réglé la somme de 5 529,76€ TTC à MERIKARE.
Par courriel du 14 février 2025, MERIKARE a demandé à mettre un terme de façon anticipée au contrat et proposé un remboursement de 300€.
EETORP l’a alors mis en demeure de livrer les prestations dans leur intégralité conformément au cahier des charges établi.
MERIKARE a réalisé certaines corrections sans pour autant parvenir aux résultats escomptés, selon EETORP.
Le Conseil d’ EETORP a tenté de résoudre le différend de façon amiable, en vain. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 11 juin 2025, EETORP a assigné MERIKARE conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC.
Par cet acte, EETORP demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la SAS EETORP recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit,
* CONDAMNER la SASU MERIKARE à rembourser la somme de 5 529,76 € TTC à la SAS EETORP,
* CONDAMNER la SASU MERIKARE à régler la somme de 2 000 € à titre de réticence abusive,
* CONDAMNER la SASU MERIKARE à régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MERIKARE ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
A l’audience publique du 30 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, la défenderesse n’étant pas présente, ni représentée et n’ayant pas conclu, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, en application des dispositions de l’article 871 du CPC.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EETORP soutient que :
* MERIKARE n’a pas exécuté ses obligations, le site n’étant pas finalisé et produit un constat de commissaire de justice l’attestant.
* MERIKARE était tenue à une obligation de résultat qu’elle n’a pas tenue, comme en atteste sa proposition de remboursement à hauteur de 300€.
* EETORP a subi un préjudice résultant d’un site en ligne non finalisé qui lui a fait manquer des périodes commerciales importantes (Noel, Saint Valentin…) et demande le remboursement des sommes versées à hauteur de 5 529,76€.
MERIKARE n’a présenté aucun moyen de droit.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
En effet, après vérification à l’adresse de MERIKARE, et recherche auprès du RCS, un courrier a été envoyé à la dernière adresse connue conformément à l’article 659 du CPC ; le commissaire de justice a fait les diligences suffisantes.
En outre, selon l’extrait Kbis daté du 16 novembre 2025, MERIKARE, situé à [Localité 3], a la qualité de commerçant et est in bonis.
En conséquence le tribunal dira la demande de EETORP régulière et recevable.
Sur la demande de remboursement formulée par EETORP
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
EETORP demande au tribunal le remboursement de 5 529,76€, correspondant aux sommes qu’elle a versées, en réparation du préjudice qu’elle a subi, et en atteste par ses relevés bancaires produits.
En l’espèce, EETORP produit les 2 devis signés par ses soins du 26 novembre 2024 et du 20 janvier 2025, ainsi que les échanges entre EETORP et MERIKARE par lesquels EETORP fait mention des dysfonctionnements constatés (lenteur des chargements et de réponse du serveur), de non exécution de certaines fonctionnalités (notamment le module d’e-commerce) du site internet et les corrections apportées en réponse par MERIKARE.
Le tribunal constate également que par courriel du 14 février 2025, MERIKARE a souhaité mettre un terme au contrat et a proposé un remboursement à EETORP de 300€ ce qui prouve qu’une partie des prestations qu’elle devait réaliser n’a pas été exécutée.
Pour autant, le tribunal constate qu’une partie des prestations a été effectuée par MERIKARE et que les devis ne mentionnent pas d’obligation de résultat à laquelle MERIKARE serait tenue comme l’allègue EETORP.
Dès lors le tribunal dit que les griefs reprochés à MERIKARE ne justifient pas le remboursement de toutes les sommes qu’EETORP a versées à MERIKARE.
EETORP ne justifie pas de quantum au titre de l’inexécution partielle du contrat ; en conséquence le tribunal dit que la partie e-commerce non réalisée est importante pour EETORP et l’estimera à un montant à 2 000 €.
Il condamnera donc MERIKARE à rembourser la somme de 2 000€ à EETORP et déboutera cette dernière pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par EETORP pour résistance abusive
EETORP demande la condamnation de MERIKARE à payer la somme de 2 000€ au titre de dommages pour résistance abusive mais n’apporte pas de preuve de la mauvaise foi de MERIKARE qui aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.
En conséquence, le tribunal déboutera EETORP de sa demande de dommages pour résistance abusive.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EETORP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MERIKARE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera sur le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MERIKARE qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de EETORP régulière et recevable ;
* Condamne MERIKARE à payer 2 000€ à EETORP, au titre du remboursement de l’inexécution partielle du contrat ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par EETORP ;
* Condamne MERIKARE à payer 1 000 € à EETORP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne MERIKARE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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