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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 25 févr. 2025, n° 2024081594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DI FATTA [W] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024081594 25/02/2025
ENTRE :
1) M. [N] [G] [T] [H], demeurant 15 rue d’Aumale 75009 Paris
2) M. [Q] [X] [H], demeurant 8 rue Gaudray 92170 Vanves3) M. [M] [L] [H], demeurant 4 rue Eugène Delacroix 94410 Saint-Maurice
4) M. [E] [S] [H], demeurant 1 via Guido Guarini Matteucci, 20162, Milan, ITALIE
Parties demanderesses : comparant par Me Marion DI FATTA Avocat (P0566)
ET :
SARL G.F.L.B.I, dont le siège social est 1 avenue de la Motte Picquet 75007 PARIS – RCS B 408585321
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les demandeurs qui ne peuvent obtenir règlement d’une indemnité d’immobilisation dans le cadre de la vente d’un immeuble, nous demandent de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Juger que l’obligation de la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [N] [H], la somme de 32.500,00 euros au titre de la promesse de vente du 8 mars 2024 n’est pas sérieusement contestable :
Juger que l’obligation de la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [Q] [H] la somme de 32.500,00 euros au titre de la promesse de vente du 8 mars 2024 n’est pas sérieusement contestable :
Juger que l’obligation de la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [M] [H] la somme de 32.500,00 euros au titre de la promesse de vente du 8 mars 2024 n’est pas sérieusement contestable :
Juger que l’obligation de la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [E] [H] la somme de 32.500,00 euros au titre de la promesse de vente du 8 mars 2024 n’est pas sérieusement contestable :
En conséquence,
Juger qu’il y a lieu à référé ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [N] [H] la somme de 32.500,00 euros ;
ORDONNER à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [Q] [H] la somme de 32.500,00 euros ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [M] [H] la somme de 32.500,00 euros ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [E] [H] la somme de 32.500,00 euros ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [N] [H] les intérêts au taux légal sur la somme de 32.500,00 euros à compter du 8 octobre 2024, date de la première mise en demeure ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [Q] [H] les intérêts au taux légal sur la somme de 32.500,00 euros à compter du 8 octobre 2024, date de la première mise en demeure ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [M] [H] les intérêts au taux légal sur la somme de 32.500,00 euros à compter du 8 octobre 2024, date de la première mise en demeure ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [E] [H] les intérêts au taux légal sur la somme de 32.500,00 euros à compter du 8 octobre 2024, date de la première mise en demeure ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [N] [H] la somme de 125 euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter du 8ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [Q] [H] la somme de 125 euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter du 8ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [M] [H] la somme de 125 euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter du 8ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner à titre de provision à la société G.F.L.B.I de payer à MONSIEUR [E] [H] la somme de 125 euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter du 8ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Dire que l’exécution de l’ordonnance aura lieu à la seule vue de la minute ;
Condamner la société G.F.L.B.I à payer à MONSIEUR [Q] [H] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société G.F.L.B.I à payer à MONSIEUR [M] [H] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société G.F.L.B.I à payer à MONSIEUR [E] [H] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société G.F.L.B.I à payer à MONSIEUR [N] [H] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société G.F.L.B.I aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL G.F.L.B.I ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la M. [H] [N] [G] [T] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL G.F.L.B.I qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* De l’état-réponse délivré par le service Accès des Notaires au Fichier Immobilier le 9 septembre 2024
* Et de la promesse de vente en date du 8 mars 2024
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Du procès-verbal de carence en date du 13 septembre 2024
Nous retenons également que la mise en demeure du 8 octobre 2024 qui fait courir les intérêts ainsi que celle du 12 novembre 2024, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons que les demandeurs sollicitent que les paiements soit assorties d’une astreinte, compte tenu de l’absence de réponse du défendeur, nous ferons doit à la demande sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chacun des demandeurs à compter du 8 e jour de la signification de la décision et pendant un délai de 60 jours.
Nous ne réserverons pas la liquidation des astreintes.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à chacun des demandeurs une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL G.F.L.B.I à payer M. [N] [G] [T] [H], à titre de provision, la somme de 32.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 e jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 60 jours.
Condamnons la SARL G.F.L.B.I à payer M. [Q] [X] [H], à titre de provision, la somme de 32.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 e jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 60 jours.
Condamnons la SARL G.F.L.B.I à payer M. [M] [L] [H], à titre de provision, la somme de 32.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 e jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 60 jours.
Condamnons la SARL G.F.L.B.I à payer M. [E] [S] [H], à titre de provision, la somme de 32.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 e jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 60 jours.
Ne nous réservons pas la liquidation des astreintes.
Condamnons la SARL G.F.L.B.I à payer à MM. [N] [G] [T] [H], [Q] [X] [H], [M] [L] [H] et [E] [S] [H] la somme de 1.000 € chacun, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL G.F.L.B.I aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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