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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 3 nov. 2025, n° 2025F00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00202
SOCIETE GENERALE C/ Madame, [O], [L] épouse, [N] Monsieur, [J], [N]
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
DEFENDEURS
* Madame, [O], [L] épouse, [N],, [Adresse 2],
* Monsieur, [J], [N],, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Louis MANERA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL BARDET & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [J], [N] a été gérant de la société BORDHOME SARL qui exploitait une agence immobilière.
Le 2 août 2019, la banque COURTOIS a consenti à la société BORDHOME un contrat de prêt professionnel d’un montant de 30.000,00 € destiné au financement de matériel de bureautique et informatique.
Par acte séparé du même jour, Monsieur, [J], [N] et Madame, [O], [N] se sont portés caution solidaire de ce prêt à hauteur de 39.000,00 €, dans la limite de 84 mois.
En raison d’échéances impayées à compter de décembre 2023, la SOCIETE GENERALE SA, venant aux droits et obligations de la banque COURTOIS à la suite de l’opération de fusion absorption intervenue le 1 er janvier 2023, a mis en demeure, par courrier recommandé du 16 janvier 2024, la société BORDHOME d’avoir à lui payer la somme de 1.644,37 €.
Par courriers du même jour, la SOCIETE GENERALE SA a informé les cautions de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler cette somme au titre de leur engagement de caution.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société BORDHOME en liquidation judiciaire.
Le 24 mai 2024, la SOCIETE GENERALE SA a déclaré sa créance d’un montant de 9.601,46 €.
La SOCIETE GENERALE SA a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’être autorisée à inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier détenu en indivision par Monsieur et Madame, [N].
Le juge de l’exécution y a fait droit par ordonnance du 17 janvier 2025.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE SA a attrait Monsieur, [J], [N] et Madame, [O], [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de les voir condamner à payer le somme de 9.601,46 € et 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure, les parties se sont rapprochées et Madame, [O], [N] a contesté avoir signé un quelconque acte de cautionnement au bénéfice de la SOCIETE GENERALE SA.
Après discussions et concessions réciproques, les parties se sont entendues et ont convenu de mettre un terme au présent litige. Un accord est intervenu, formalisé par un protocole d’accord transactionnel signé le 11 juin 2025 entre la SOCIETE GENERALE SA et Monsieur, [J], [N] et Madame, [O], [N].
En conséquence, la société SOCIETE GENERALE SA sollicite du tribunal de céans l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties.
Dans ses conclusions déposées à la barre, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Homologuer le protocole signé entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur et Madame, [N] le 11 juin 2025,
Lui donner force exécutoire,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses frais et des dépens engagés dans la présente procédure.
Dans ses conclusions déposées à la barre, Monsieur, [J], [N] et Madame, [O], [N] demandent au tribunal de céans de :
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Homologuer le protocole signé entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur et Madame, [N] le 11 juin 2025,
Lui donner force exécutoire,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses frais et des dépens engagés dans la présente procédure.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Sur la recevabilité de l’accord transactionnel
Le tribunal prend acte du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 11 juin 2025 et de ce que celles-ci s’en remettent audit protocole.
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 2044 du code civil : «La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » et de l’article 2052 du Code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet».
En conséquence, le tribunal dira que le protocole d’accord transactionnel signé 11 juin 2025 entre la société SOCIETE GENERALE et Monsieur, [J] et Madame, [O], [N] née, [L] aura autorité de la chose transigée.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1565 du Code de procédure civile : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
En conséquence, le tribunal homologuera le protocole d’accord transactionnel signé le 11 juin 2025 entre la société SOCIETE GENERALE SA et Monsieur, [J], [N] et Madame, [O], [N] née, [L], l’homologation de la transaction par le juge ayant pour effet de la rendre exécutoire.
Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le protocole d’accord transactionnel signé entre la SOCIETE GENERALE SA et Monsieur, [J], [N] et Madame, [O], [N] née, [L] a autorité de la chose transigée,
Homologue ledit protocole d’accord transactionnel signé le 11 juin 2025,
Lui donne force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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