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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2025F01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE 6 ème Chambre
N° RG : 2025F01276
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO C / SCP [H] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire de la société PB SARL
DEMANDERESSE
* ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO, [Adresse 1]
représentée par Maître [P], Avocat à la Cour, membre de la SCP GRAVELLIER LIEF de LAGAUSIE
C/
DEFENDERESSE
* SCP [H] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PB SARL, [Adresse 2]
non comparant,
Le tribunal, statuant sans audience, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
Jugement rendu à l’audience tenue par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier d’audience,
JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE
Vu la requête d’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO en date du 10 juin 2025,
Vu l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Par assignation délivrée le 19 février 2025 l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO a assigné la SCP [A] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PB SARL pour l’audience du 11 mars 2025.
Après renvoi, les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures.
A cette audience, le tribunal a constaté la non-comparution d’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO et de la SCP [A] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PB SARL et a rendu un jugement prononçant la caducité de l’assignation du 19 février 2025.
Par requête datée du 10 juin 2025, l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO demande que la décision de caducité soit rapportée au motif qu’elle n’a pas reçu cette décision.
SUR CE,
En application de l’article 468 du code de procédure civile, la requête en relevé de caducité doit être introduite dans un délai de quinze jours ;
En conséquence, la demande ayant été introduite tardivement l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déboute l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO de sa demande en relevé de caducité,
Dit que les frais de la présente instance seront supportés par l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 € Dont T.V.A. : 7,99 €.
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