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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 déc. 2025, n° 2025012397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025012397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012397
Demandeur (s): [T] [K] [B], ens. "FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2]" (ASS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Céline ALCALDE (CABINET DELRAN)/[Localité 4]
Défendeur(s) : AADMINS, ens. "[Localité 5]" (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant(s) : Me Julien MARGOTTON (PRIMA AVOCATS)/[Localité 7]
Me Sylvie MENVIELLE/[D]
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu ublique du 25/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC
Exposé du litige
À la suite d’une baisse importante de la qualité des prestations, la direction l’association [T] [K] [B] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2] a décidé de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son partenaire, la société AADMINS enseigne [G] A [Localité 8].
Les parties sont en l’état de plusieurs conventions :
* Le contrat BLUE CNR-93 203682-K1T9 souscrit le 31 janvier 2022
* Le contrat BLUE CNR-96737-K9M3G2 souscrit le 25 avril 2022
* Le contrat DATA PROTECTION CNR-86633-X4S7P0 souscrit le 9 août 2021
* Le contrat VIP CNR-84476-K0N4Z3 souscrit le 19 mai 2021
* Le contrat VIP CNR-93305-L1V7G9 souscrit le 2 février 2022
* Le contrat VIP CNR-128755-Q9P3Q8 souscrit le 12 juin 2024
Elle a constaté plusieurs griefs rendant impossible la poursuite de la prestation :
* L’absence de sécurité du système et notamment la possibilité pour des salariés non autorisés d’avoir accès à des fichiers confidentiels
* Le manque de réactivité de l’équipe du prestataire [G] pour résoudre des dysfonctionnements
* L’absence de conseil s’agissant de l’offre CHARITY développée par MICROSOFT
* La non-réalisation de la mission confiée au titre de l’offre téléphonie mobile
SI la société AADMINS enseigne [G] [D] a reconnu « une période de sous-effectif entre absences et maladies qui ne reflète pas notre qualité de service générale », elle a estimé pouvoir réclamer la somme de 49.733,39 EUR pour permettre une sortie anticipée des contrats.
À la demande de l’association, un prestataire extérieur a confirmé le défaut de sécurité globale du système informatique.
Le 24 avril 2025, la société demanderesse a demandé à la société AADMINS enseigne [G] [D], par l’intermédiaire de son conseil, de fournir ses explications et lui a clairement indiqué que sa responsabilité était mise en cause.
Par courrier du 30 mai 2025, la société AADMINS enseigne [G] [D] a confirmé sa position et a réfuté l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés.
Avant de tirer les conséquences de ces différends sur le plan contractuel, la direction de l’association [Localité 1] SAINT [Localité 2] demande au juge des référés de nommer un expert judiciaire afin d’avoir un avis technique contradictoire sur la qualité des prestations délivrées par la société que ce soit par rapport aux obligations contractuelles ou relativement aux règles de l’art.
Suivant exploit du 1 er août 2025, l’association [T] [K] [B] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2] a fait assigner la société AADMINS enseigne [G] [D] par devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 25 novembre 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
L’association [T] [K] [B] enseigne FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Ordonner une mission d’expertise judiciaire avec pour mission de :
* Prendre connaissance des griefs exposés par la société demanderesse,
* Examiner et donner son avis sur les devis contrats et missions confiées à la société [G],
* Décrire les solutions informatiques et téléphoniques fournies par la société [G],
* Donner son avis sur les solutions fournies au regard des exigences de sécurité attendues lors de la signature des contrats,
* Dire si la société [G] a adapté son offre aux contraintes techniques et de sécurité pour ce type d’installation,
* Décrire les difficultés techniques rencontrées par le client [T] [K] [B] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2],
* Décrire les défauts de sécurité rencontrés par le client [T] [K] [B] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2],
* Dire si le client [T] [K] [B] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2] était éligible à l’offre CHARITY développée par MICROSOFT,
* Déterminer et chiffrer le préjudice subi par [T] [K] [B] enseigne FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2],
* Fournir tout élément technique Et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de son pré rapport qui devra comporter son chiffrage de travaux de reprise et de réfection,
* Faire le compte entre les parties,
* Dire que les frais d’expertise seront provisoirement à la charge de [T] CHRYSALI [W] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2].
De son côté, la société AADMINS enseigne [G] [D] demande de :
Vu les articles 144, 145, 147, 232, 238, 695, 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Déclarer que les dysfonctionnements allégués ne sont aucunement démontrés et n’ont aucun lien avec l’exécution des prestations de la société [G] [D],
* Déclarer que l’association FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2] ne justifie aucunement d’un lien utile et suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur qu’elle envisage à tort à l’égard de la société [G] [D],
* Déclarer que la société [G] [D] a remédié aux griefs invoqués en 2024 et qu’aucun dysfonctionnement ne subsiste depuis le second semestre de l’année 2024,
* Déclarer la société [G] [D] et l’association FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2] exécutent sans aucune difficulté l’ensemble des contrats et devis informatiques,
* Déclarer que l’association FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant le prononcé de la mesure d’instruction in futurum qu’elle sollicite,
* Déclarer que la mise en œuvre d’une mesure expertale judiciaire est particulièrement inutile,
* Déclarer que les postes de mission de l’expertise sollicitée impliquent exclusivement du technicien des appréciations d’ordre juridique,
* Déclarer que les postes de mission de l’expertise sollicitée constituent une délégation à un technicien du pouvoir juridictionnel détenu par les juridictions du fond,
Par conséquent,
* Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par l’association FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2] et l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins, et moyens,
* Prononcer la mise hors de cause de la société [G] [D],
* Condamner l’association [T] [K] [B] aussi dénommée FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 EUR à la société AADMINS, aussi dénommée [G] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner l’association [T] [K] [B] aussi dénommée FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse et suppose qu’il existe un procès en germe possible, qu’une prétention à l’égard de la partie appelée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile à la solution du litige.
Enfin, l’article 145 du code de procédure civile implique que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il reste qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
La société AADMINS enseigne [G] [D] déclare de son côté que la mesure d’expertise demandée est inutile, son adversaire n’ayant aucun motif la justifiant.
Des explications et documents présentés, il ressort que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties. En effet, le conflit est généré par l’impossibilité de contrôler l’application d’un contrat informatique par défaut de compétences techniques, dont l’association [T] [K] [B] enseigne FOYER [Localité 1] SAINT [Localité 2], affirme ne pas disposer, ce qui, somme toute, est parfaitement crédible.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par l’association [T] [K] [B] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2].
La mission de l’expert est détaillée dans le dispositif de cette ordonnance.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier :
Désignons [C] [Z], expert en informatique, domicilié [Adresse 4], téléphone [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
* Convoquer les parties et se rendre sur tout lieu utile,
* Dans le respect du contradictoire, se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* Décrire les désordres, en déterminer l’origine et dire s’ils proviennent d’une non conformité aux règles de l’art, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse ou d’usage de produits non conformes,
* De façon générale, faire toutes observations techniques ou de faits permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Décrire et chiffrer les préjudices financiers que dit avoir subi l’association [T] [K] [B] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2],
* Faire le compte entre les parties,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’association [T] [K] [B] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2] qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Disons que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge chargé des mesures d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
Laissons à la charge de l’association [T] [K] [B] enseigne FOYER LE MAS SAINT [Localité 2] les dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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