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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 10 oct. 2025, n° 2025F01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01175
SARL [I] [F] C / SARL LGBOIS ET MATERIAUX
DEMANDERESSE
* SARL [I] [F], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Laetitia DALBOURG, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS
DEFENDERESSE
* SARL LGBOIS ET MATERIAUX, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [I] [F] SARL est spécialisée dans la réalisation de travaux de menuiserie intérieure et extérieure.
Le 14 mai 2024, elle commande à la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL des lames de bois exotiques et des lambourdes spécifiques pour réaliser une terrasse en bois.
Le 30 mai 2024, un devis est accepté par la société [I] [F] SARL pour un prix global de 10.117,80 € TTC, prévoyant une livraison des matériaux pour le 30 juin 2024, au plus tard.
Le 11 juin 2024, elle verse un acompte de 6.000,00 € TTC.
Le 5 août 2024, la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL livre les matériaux qui seront contestés par la société [I] [F] SARL, car non-conformes à la commande initiale.
Après deux mises en demeure en date des 26 septembre et 19 décembre 2024, aux fins de remboursement de l’acompte versé, qui restent vaines et par acte extrajudiciaire en date du 16 juin 2025, la société [I] [F] SARL assigne la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil et l’article 1064 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société [I] [F] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Constater que la société LGBOIS ET MATERIAUX a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et dans les délais contractuels,
Dire et juger que ces manquements engagent la responsabilité contractuelle de la société LGBOIS ET MATERIAUX,
Prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente du fait des manquements graves de la société LGBOIS ET MATERIAUX,
Ordonner à la société LGBOIS ET MATERIAUX de venir récupérer les matériaux non conformes, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, et au besoin l’y condamner,
Se réserver expressément la compétence de la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société LGBOIS ET MATERIAUX à rembourser à la société [I] [F] la somme de 5.000,00 € HT, représentant
l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024,
Condamner la société LGBOIS ET MATERIAUX à verser à la société [I] [F] la somme de 1.520,95 € HT en réparation de la perte de marge brute subie, outre une somme supplémentaire de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour désorganisation de l’activité en pleine période estivale,
Condamner la société LGBOIS ET MATERIAUX à verser à la société [I] [F] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société LGBOIS ET MATERIAUX SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société [I] [F] SARL fait valoir qu’elle a commandé des matériaux et versé un acompte de 5.000,00 € HT.
Elle verse au débat le devis signé pour la somme de 10.117,80 €, la preuve du versement de l’acompte de 6.000,00 € TTC, ainsi que les divers mails démontrant du retard et de la mauvaise livraison des matériaux.
Pour finir, elle verse aux débats les lettres de mises en demeure restées sans réponses.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. »
Le tribunal constate que la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL a livré des matériaux non conformes au devis signé entre les parties et sans respecter les délais prévus.
Le tribunal observe que malgré les tentatives de la société [I] [F] SARL pour trouver une solution à ce problème, la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL n’a jamais répondu à ses demandes.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat signé le 30 mai 2024 et :
* Condamnera la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL à rembourser l’acompte versé pour la somme de 5.000,00 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la première mise en demeure,
* Ordonnera à la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL de récupérer les matériaux livrés à ses frais et ce sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement.
Le tribunal constate que la société [I] [F] SARL demande l’indemnisation du surcoût qu’elle a dû supporter en commandant les lames de terrasse et les lambourdes à un autre fournisseur, mais en observant les factures qu’elle produit au débat, les quantités commandées cumulées ne correspondent nullement à la quantité figurant sur le devis initial de la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL.
Le tribunal ne retiendra donc pas ces pièces et déboutera la société [I] [F] SARL de cette demande.
Concernant sa demande de dommages et intérêts pour désorganisation, le tribunal constate qu’elle n’apporte aucun élément lui permettant de justifier de cette désorganisation.
La société [I] [F] SARL demande au tribunal que lui soit allouée la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier y fera droit.
Succombant à l’instance, la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du contrat du 30 mai 2024,
Condamne la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL à rembourser à la société [I] [F] SARL, l’acompte versé pour la somme de 5.000,00 € HT (CINQ MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
Déboute la société [I] [F] SARL du surplus de ses demandes,
Condamne la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL à payer à la société [I] [F] SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LGBOIS ET MATERIAUX SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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