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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 avr. 2026, n° 2024F01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01576
BNP PARIBAS SA C/ Monsieur [B] [C] Monsieur [G] [T]
DEMANDERESSE
société BNP PARIBAS SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon RAVAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurore SICET, Avocat à la Cour, associée de la SELARL DUCASSE [G] SICET,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [C], [Adresse 2]
ne comparaissant pas,
Monsieur [G] [T], [Adresse 3] (JAPON)
comparaissant par Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, associé de la SELARL CF AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 mars 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Par acte du 31 mai 2024 la BNP PARIBAS SA a fait citer Monsieur [C] et Monsieur [G] [T] en leur qualité de cautions solidaires de la société POUJAT FRERES SOCIETE EUROPEENNE DES VINS afin de voir le tribunal :
CONDAMNER Monsieur [G] [T] à régler à BNP PARIBAS la somme de 106.721,45 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS POUJAT FRERES SOCIETE EUROPEENNE DES VINS outre intérêts au taux de 4,12 % à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [B] [C] à régler à BNP PARIBAS la somme de 12.331,58 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS POUJAT FRERES SOCIETE EUROPEENNE DES VINS outre intérêts au taux de 4,12 % à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [T] et Monsieur [B] [C] à régler à BNP PARIBAS une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [T] et Monsieur [B] [C] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En cours de procédure, par conclusions du 13 mai 2025, la BNP PARIBAS SA a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [B] [C] à la suite de l’accord trouvé avec ce dernier.
En cours de procédure, la BNP PARIBAS SA et Monsieur [G] [T] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 2 février 2026.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la BNP PARIBAS SA demande au tribunal de :
CONSTATER son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [B] [C],
HOMOLOGUER l’accord conclu entre BNP PARIBAS et Monsieur [G] [T] par acte des 10 et 25 février 2026,
DIRE que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions écrites déposées à la barre Monsieur [G] [T] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER l’accord régularisé entre la BNP PARIBAS et Monsieur [T] le 25 février 2026,
JUGER que chaque partie supporte la charge des frais et dépens qu’elle a pu exposer.
SUR CE,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par la BNP PARIBAS SA et Monsieur [G] [T] les 10 et 25 février 2026,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [B] [C] et d’homologation du protocole transactionnel déposées par la BNP PARIBAS SA,
Vu les conclusions d’homologation du protocole transactionnel déposées par Monsieur [G] [T],
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par la BNP PARIBAS SA et Monsieur [G] [T],
Vu la demande des parties pour une homologation dudit protocole par le tribunal,
En cours de procédure, la BNP PARIBAS SA s’étant désiste de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [B] [C], le tribunal constatera son désistement d’instance et d’action de la BNP PARIBAS SA à l’encontre de ce dernier ;
La BNP PARIBAS SA et Monsieur [G] [T] ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par la BNP PARIBAS sa et Monsieur [G] [T] dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil reprises dans l’accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la non-comparution de Monsieur [B] [C],
Donne acte à la BNP PARIBAS SA de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [B] [C],
Constate le désistement d’instance et d’action de la BNP PARIBAS SA sur l’assignation délivrée à Monsieur [B] [C], enrôlée sous le numéro 2024F01576,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé les 10 et 25 février 2026 par la BNP PARIBAS SA et Monsieur [G] [T], dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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