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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 6 janv. 2026, n° 2025R01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 06 JANVIER 2026 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01129
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ EURL PISCINES DU VAL DE L’EYRE
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* EURL PISCINES DU VAL DE L’EYRE, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 14 octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 3 octobre 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
la somme principale de 11.002,78 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
la somme de 199,48 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 29 août 2025,
les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1
% par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 3 octobre 2025, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL sera condamnée à payer.
La société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance :
* la somme principale de 11.002,78 € (ONZE MILLE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES),
* la somme de 199,48 € (CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 29 août 2025,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 3 octobre 2025, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE EURL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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