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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 13 févr. 2026, n° 2025F02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 13 FEVRIER 2026 STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION A STATUER – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02307
Monsieur [G] [Z] Madame [Y] [J] épouse [Z] C / SARL MONETTE
DEMANDEURS
* Monsieur [G] [Z], [Adresse 1]
* Madame [Y] [J] épouse [Z], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Quentin DUPOUY, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
* SARL MONETTE, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
FAITS ET PROCEDURE
Par un bail en date du 5 août 2022, Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z], propriétaires d’une licence de débit de boissons de 3 ème catégorie, ont louée cette dernière à la société MONETTE SARL.
La société MONETTE SARL n’ayant pas réglé des échéances de loyer, Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] l’ont assignée devant le tribunal de céans. L’affaire a été enrôlée au Greffe du tribunal sous le numéro RG 2025F00074 et entendue à l’audience du 7 février 2025.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal a condamné la société MONETTE SARL à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] les sommes de 1.000,00 €, outre intérêts et 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] ont déposé au Greffe le 11 décembre 2025 une requête en omission de statuer.
C’est sur convocation du Greffe que l’affaire vient à l’audience.
Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] demandent au tribunal de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Accueillir les requérants en leurs moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Compléter le dispositif du jugement du 11 avril 2025 en ajoutant :
« Constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 5 août 2022 à la date du 16 août 2024, »
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MONETTE SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Sur la non-comparution de la société MONETTE SARL
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal, constatant la non-comparution de la société MONETTE SARL et la régularité de sa convocation en recommandé avec avis de réception du 30 décembre 2025, il statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS ET MOTIFS
Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] exposent que le tribunal avait retenu dans sa motivation que le contrat avait été rompu un mois après la mise en demeure signifiée le 16 juillet 2024 par le bailleur mais qu’il a omis de le rappeler dans le dispositif du jugement.
SUR CE,
Sur l’omission de statuer
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions relatives aux omissions de statuer des articles 462 et 463 du code de procédure civile, relève que la requête en omission de statuer a été déposée le 11 décembre 2025, soit moins d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée. La requête est donc recevable.
Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] avaient formulé dans leur demande initiale une prétention aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat.
Le tribunal y avait répondu dans sa motivation : « Le tribunal constate que le contrat a été rompu un mois après la mise en demeure signifiée le 16 juillet 2024, soit le 16 août 2024, par le bailleur et qu’à ce titre, l’article 4 incombant uniquement au preneur, ne peut s’appliquer », mais aucune décision n’apparait dans le dispositif du jugement.
En conséquence, le tribunal réparera son omission en ajoutant au dispositif du jugement déjà rendu qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 5 août 2022 à la date du 16 août 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société MONETTE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement rendu le vendredi 11 avril 2025 dans l’instance enrôlée sous le n° 2025F00074, en précisant dans son dispositif :
Ajoute à son dispositif qu’il « Constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 5 août 2022 à la date du 16 août 2024, »
Dit que la mention de cette rectification sera portée sur les minute et expéditions dudit jugement en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
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