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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 févr. 2026, n° 2025F00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N° de RG : 2025F00584
N° MINUTE : 2026F00649
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL [C]-[H] PRISE EN [Localité 1]. DE ME [H] E QUALITE DE MAND.LIQ. DE LA SAS [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Représentant légal : Mme [D] [R] [G], Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1] (80242)
et par Me Carole BOUMAIZA [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS EUROPEENNE DE DECONTAMINATION ET DE FUMISTERIE [Adresse 6]
Représentant légal : HERAL, Président, [Adresse 6] comparant par Me Ahlem BEN ABDERRAZAK [Adresse 7] et par Me Dilek ASLAN [Adresse 8] [Courriel 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 22 janvier 2026 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Monika CRESSON M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental ( 2P2A ) (RCS de [Localité 3] n° 798.752.697) est une société spécialisée dans l’analyse de la qualité de l’air, les diagnostics liés à l’amiante et l’évaluation des poussières environnementales.
Par jugement du 05 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette société, puis par jugement du 03 octobre 2022, a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; la SELARL [C] [H] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
La société 2P2A a effectué des mesures des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante dans l’air sur certains sites de la société Européenne de Décontamination et de fumisterie ( EDD ) (RCS de [Localité 4] n° 492 960 927), elle-même spécialisée dans le désamiantage, la fumisterie, le traitement des plombs, la ventilation, la couverture, l’ingénierie et le BTP.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2022, la SELARL [C] [H] a mis en demeure la société EDD de payer la somme de 20.250,00 euros au titre de factures non payées.
Par courrier en date du 6 janvier 2023, la société EDD a contesté les demandes de paiements indiquant que la société 2P2A n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et qu’elle avait par ailleurs déjà procédé à un règlement de 8.514,00 euros le 2 septembre 2022.
La SELARL [C] [H] indique qu’un solde de 11568,00 € reste impayé.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 (signification par remise à personne morale – article 658 du code de procédure civile), la SELARL [C] [H] assigne la société Européenne de Décontamination et de fumisterie, devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars 2025 et demande à ce tribunal :
* CONDAMNER la société Européenne de Décontamination et de fumisterie (EDD) au paiement de la somme de 11.568,00 € euros correspondant aux soldes dus au titre des factures suivantes :
* FAC 2022-06-0367
* FAC 2022-06-0368
* FAC 2022-08-0464
* FAC 2022-08-0465
* FAC 2022-09-0494
* CONDAMNER la société Européenne de Décontamination et de fumisterie (EDD) au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
* CONDAMNER la société Européenne de Décontamination et de fumisterie (EDD) au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00584 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales du 27 mars 2025 au 6 novembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 juin 2025 le demandeur reformulait ses demandes comme suit :
* DECLARER la société Européenne de Décontamination et de fumisterie (EDD) irrecevable en ses demandes de fixation de ses créances au passif de la société 2P2A,
* CONDAMNER la société Européenne de Décontamination et de fumisterie (EDD) au paiement de la somme de 11.568,00 € euros correspondant aux soldes dus au titre des factures suivantes :
* FAC 2022-06-0367 : 6.792,00 euros [Etablissement 1] FAC 2022-06-0368 : 8 514,00 euros [Etablissement 1] FAC 2022-07-0415 : 6 456,00 euros [Etablissement 1] FAC 2022-08-0464 : 1 566,00 euros [Etablissement 1] FAC 2022-08-0465 : 1 398,00 euros [Etablissement 1] FAC 2022-09-0494 : 2 316,00 euros [Etablissement 1]
* CONDAMNER la société Européenne de Décontamination et de fumisterie (EDD) au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
* CONDAMNER la société Européenne de Décontamination et de fumisterie (EDD) au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause,
* DEBOUTER la société Européenne de Décontamination et de fumisterie (EDD) de I’ensemble de ses demandes,
La société EDD dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 9 octobre 2025, demande au tribunal de ;
* DECLARER la SAS EDD recevable en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
* DIRE ET JUGER qu’au regard de l’article 1219 du Code civil, la SAS EDD était fondée à suspendre l’exécution de son obligation de paiement faute de contre-prestation conforme (rapports « META opérateur » inexploitables au regard de la NF X43-269), et DE DIRE qu’à titre subsidiaire la réduction proportionnelle du prix s’impose au sens de l’article 1223 pour les seules prestations régulièrement exécutées que la société 2P2A se doit de prouver;
* ORDONNER le rejet de l’intégralité des demandes formées par la SELARL [C] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2P2A ;
* CONSTATER que les prestations facturées n’ont pas été exécutées conformément aux engagements contractuels et à la norme NF X43-269, et sont inexploitables tant sur le plan réglementaire que technique ;
* DIRE ET JUGER que les factures litigieuses sont dénuées de cause, et que la société EDD est fondée à en contester l’exigibilité dans leur totalité ;
* DEBOUTER la SELARL [C] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2P2A de l’intégralité de ses demandes,
* DEBOUTER notamment la SELARL [C] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2P2A de sa demande de condamnation de la SAS EDD au paiement de la somme de 11 568 € TTC, ainsi que toutes pénalités, intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement y afférents,
* REJETER la demande d’intérêts « 1,5 x le taux légal », faute de clause contractuelle ou de CGV/CP signées versées aux débats ; DIRE qu’à supposer même une somme due, seuls les intérêts au taux légal pourraient courir à compter d’une mise en demeure (art. 1231-6 C. civ.);
* REJETER la demande d’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, la créance de principal n’étant ni certaine ni exigible en présence d’une inexécution grave et d’une compensation ;
* DÉBOUTER la demanderesse de sa demande de 5.000€ de dommages-intérêts pour prétendue inexécution d’EDD, faute de faute, de lien de causalité et de préjudice direct, et alors qu’EDD opposait légitimement une exception d’inexécution (art. 1219 C. Civ.);
* DIRE ET JUGER que la société EDD a subi un préjudice moral et d’image professionnelle du fait des manquements contractuels de la société 2P2A, et condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER en conséquence la société 2P2A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à la société EDD 6 000 €,
À TITRE PROCÉDURAL, FIXER à 6 000 € la créance d’EDD au titre de ce préjudice moral, EDD se réservant la déclaration utile au passif conformément aux articles L622-24 et L622-26 du Code de commerce (sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’inscription par la juridiction de jugement);
* CONDAMNER la société 2P2A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à la société EDD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;
* ORDONNER l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société 2P2A, en tant que dette postérieure de procédure ;
* CONDAMNER la société 2P2A aux entiers dépens de l’instance, dont inscription au passif sera également demandée ;
* DÉBOUTER la partie demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions, même implicites.
* REJETER la demande d’exécution provisoire ;
* DÉBOUTER la partie demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions, même implicites (sic).
Le 6 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes à l’audience ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries. Il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, date reportée au 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose
La société 2P2A a réalisé des mesures de niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante dans l’air sur plusieurs sites de la société EDD conformément à la proposition commerciale d’origine de 2018, lors des mois de juillet, août et septembre 2022, avant sa liquidation judiciaire le 3 octobre 2022.
Le demandeur produit :
* La proposition commerciale n° 2018-10-001du 18 octobre 2018 (pièce n°3)
* Les 6 factures suivantes (pièce n°4)
* FAC 2022-06-0367 du 6 juillet 2022 : 6.792,00 euros TTC FAC 2022-06-0368 du 6 juillet 2022 : 8 514,00 euros TTC FAC 2022-07-0415 du 1 er août 2022 : 6 456,00 euros TTC FAC 2022-08-0464 du 31 août 2022 : 1 566,00 euros TTC FAC 2022-08-0465 du 31 août 2022 : 1 398,00 euros TTC FAC 2022-09-0494 du 30 septembre 2022 : 2 316,00 euros TTC
* L’extrait du grand livre de la société 2P2A faisant ressortir notamment un solde de report à nouveau de 84,00€ (pièce n°7)
* La lettre de mise en demeure recommandée de la SELARL [C] [H] du 13 décembre 2022 (avec AR signé) demandant le règlement de la somme de 20250,00€ (pièce n°5)
Le défendeur réplique
Les prestations facturées par la société 2P2A n’ont pas été exécutées conformément aux engagements contractuels et à la norme NF X43-269, la grande majorité des rapports fournis ne respectant pas ces exigences, étant ainsi inexploitables tant sur le plan réglementaire que technique. Cela représente des non-conformités majeures qui frappent d’invalidité technique et juridique les rapports établis par la société 2P2A, les obligations pesant sur le donneur d’ordre (la société EDD) en matière de désamiantage étant par ailleurs d’ordre public.
En application de l’article 1217 du code civil, face à une prestation non conforme, la société EDD est fondée à refuser d’exécuter son obligation de paiement et à solliciter le rejet de la demande de la SELARL [C] [H] fondée sur de simples factures.
La société EDD soutient par ailleurs avoir subi un préjudice moral et d’image professionnelle du fait des manquements contractuels de la société 2P2A, et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 €.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
L’article 6 du Code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 12 du Code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Sur la demande principale
La SELARL [C] [H] a produit 6 factures qui portent toutes la référence à la même proposition commerciale n°2018-10-001, pour un montant total de 27042,00€ TTC et non 27420,00€ comme indiqué dans l’assignation.
Parmi celles-ci, la facture n° 2022-06-0368 du 6 juillet 2022 pour un montant de 8 514,00 euros TTC a été payée par un virement du 1 er septembre 2022, confirmé par la société EDD dans sa lettre recommandée du 6 janvier 2023 (pièce n°6). La lecture du virement fourni avec la lettre recommandée
montre un virement de 15558,00€ destiné à payer cette facture, mais aucune indication n’est donnée sur l’affectation du montant excédant la somme de 8514,00€, soit 7044,00€.
Les parties à l’audience du 4 décembre 2025 ont confirmé la réalité du virement de 15558,00€ sans pouvoir préciser l’affectation de la somme de 7044,00€.
La société EDD a par son courrier recommandé du 6 janvier 2023 contesté le paiement des seules factures 2022-08-0464, 2022-08-0465 et 2022-09-0494 (pièce n°6), invoquant le fait qu’elle n’avait jamais reçu le rapport final concernant les prestations à la fin de chaque chantier.
Par la suite, la société EDD indique avoir finalement bien reçu les rapports de la société 2P2A, elle ne conteste donc pas la réalisation des prestations mais uniquement la conformité des rapports pour refuser le paiement des factures ; elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant les non-conformités alléguées et longuement énumérées. Elle échoue ainsi à justifier l’exception d’inexécution qu’elle soutient et n’apporte aucune justification à ses diverses demandes qui seront rejetées par le Tribunal en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
La créance du demandeur s’établit selon le calcul suivant :
Total des 6 factures :
27042,00€
Virement du 1 er septembre 2022 : -15558,00€
Report à nouveau : +84,00€
Créance totale 11568,00€
Il ressort ainsi de ces éléments que la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental détient une créance certaine, liquide et exigible envers la société Européenne de Décontamination et de fumisterie de 11568,00€ TTC.
En conséquence, la société Européenne de Décontamination et de fumisterie sera condamnée à payer à la SELARL [C] [H], es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental, la somme de 11568,00€ TTC.
Sur la demande de dommages -intérêts
La SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental, sollicite l’octroi d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental n’apporte pas la preuve d’un préjudice que la société Européenne de Décontamination et de fumisterie lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
La société Européenne de Décontamination et de fumisterie indique qu’elle a subi un préjudice moral et d’image professionnelle du fait des manquements contractuels de la société 2P2A, et demande de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts. Elle demande ensuite, à titre procédural, de fixer à 6000,00€ la créance d’EDD au titre de ce préjudice moral.
La société Européenne de Décontamination et de fumisterie n’apporte aucune preuve d’un tel préjudice et le Tribunal rejettera sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société Européenne de Décontamination et de fumisterie a obligé la SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le tribunal condamnera la société Européenne de Décontamination et de fumisterie à payer à la SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société Européenne de Décontamination et de fumisterie, partie qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
* CONDAMNE la société Européenne de Décontamination et de fumisterie à payer à la SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air Environnemental la somme de 11568,00€ TTC assortie d’intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 13 décembre 2022.
* REJETTE toutes les autres demandes des parties.
* CONDAMNE la société Européenne de Décontamination et de fumisterie aux entiers dépens.
* CONDAMNE la société Européenne de Décontamination et de fumisterie à payer à la SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L’Agence Pour le Prélèvement de l’Air
Environnemental la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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