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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 4 mars 2026, n° 2026L00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 4 MARS 2026
ROLE N° 2026L00241
GREFFE N° 2026J00080
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
LA SOCIETE GRAPHICO SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 mars 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 14 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GRAPHICO SAS, identifiée sous le n° 433 164 522 RCS BORDEAUX (2000 B 2051), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’imprimerie, sous l’enseigne GRAPHICO MARTIMA, nommé la SELARL ASCAGNE aux fonctions d’Administrateur Judiciaire et la SELARL [Z] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
A l’audience,
La SELARL ASCAGNE, ès-qualités d’Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [T], rappelle que la société GRAPHICO SAS dépend d’une groupe sociétés faisant l’objet de procédures collectives,
L’Administrateur Judiciaire indique ne pas être opposé à la poursuite de l’activité, à ce stade de la procédure ; et ce, bien qu’ayant conscience que l’élaboration d’un projet de plan de redressement pourra s’avérer difficile eu égard au contexte (tensions de trésorerie et dépendances structurelles au sein du Groupe),
Par ailleurs, la SELARL ASCAGNE n’écarte pas l’éventualité d’envisager à court terme l’organisation d’une cession portant sur plusieurs entités du Groupe ; nécessitant ainsi l’ouverture d’un appel d’offres aux fins de parvenir à une solution globale de cession,
La SELARL [Z] [M], ès-qualités de Mandataire Judiciaire, représentée par Monsieur [I] [E], muni d’un pouvoir, indique être favorable à la poursuite de l’activité ; faisant d’un passif déclaré à hauteur de 3.450.000,00 euros et d’une situation de trésorerie à date de 10.000,00 euros,
La société GRAPHICO SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par son représentant légal, assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations, indiquant souhaiter poursuivre son activité, afin de définir une stratégie de sortie de procédure,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience et a fait part de ses observations,
Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l’activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société GRAPHICO SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 14 juillet 2026 avec convocation à l’audience du 1 er juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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