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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 déc. 2025, n° 2025J00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/12/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [L] [V] [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LAMBERT Pierre-Jean – [Adresse 2]. COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [N] [O] [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [U] [X] – [Adresse 4]. COMPARANT
* AU [Localité 1] DES METS [Adresse 5],
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [U] [X] – [Adresse 4]. COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 09/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier V] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier O] Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier U]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier C], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCÈS
Monsieur [V] [L] et Monsieur [O] [N] se sont associés au sein de la société [1].
Un « Procès-verbal des décisions unanimes des associés » daté du 25 avril 2022 a été déposé au RCS de [Localité 2] de Provence par Monsieur [O] [N].
Ce document mentionne la cession de 50 actions de la société par Monsieur [V] [L] à Monsieur [O] [N] pour un montant de 500 €.
Selon Monsieur [V] [L], il aurait été écarté des décisions sociales et n’est plus convoqué aux assemblées générales de la société, qui est désormais dirigée par Monsieur [O] [N].
Par exploit de commissaire de Justice de la SAS [2] – TEDDE-MARCOT en date du 23/04/2025, Monsieur [V] [L] a fait citer Monsieur [N] [O] et la société [1] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l’audience du 05/06/2025, afin obtenir la nullité de la délibération du 25 avril 2022 et de sa résolution concernant la cession de 50 actions.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 145 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rapellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
Monsieur [V] [L], par ses conclusions demande au Tribunal de:
Vu les articles 1127 et suivants, 1128, 1129, 1169, 1178, 1240, 1373 et 1844-10 du Code Civil, 30 à 32 et 122 du Code de procedure civile,
A titre principal,
PRONONCER l’annulation des résolutions visées au « Procès-verbal des décisions unanimes des associés » du 25 Avril 2022 de la Société [1] ;
CONSTATER l’inexistence de toute cession d’action de la Société [1] intervenue entre Monsieur [V] [L] et Monsieur [N] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [L] est toujours associé de la Société [1] ;
A titre subsidiaire,
Si la juridiction constatait l’existence d’une cession d’actions, Vu l’absence de tout consentement libre et éclairé de Monsieur [V] [L],
PRONONCER l’annulation de toute cession d’actions de la Société [1] prétendument intervenue entre Monsieur [V] [L] et Monsieur [N] ;
A titre plus subsidiaire,
Si la juridiction constatait l’existence d’une cession d’actions, Vu le caractère dérisoire du prétendu prix de cession,
PRONONCER l’annulation de toute cession d’actions de la Société [1] prétendument intervenue entre Monsieur [V] [L] et Monsieur [N],
A titre plus subsidiaire :
Si la juridiction constatait l’existence d’une cession d’actions.et reconnaissait sa validité, Vu l’absence de paiement du prétendu prix de cession,
PRONONCER la résolution de toute cession d’actions de la Société [1] prétendument intervenue entre Monsieur [C] [L] et Monsieur [N],
En tout état de cause :
CONDAMNER in Solidum, Monsieur [O] [N] et la Société [1] à payer à Monsieur [V] [L] une somme de 10.000 € au titre du préjudice subi,
DEBOUTER Monsieur [O] [N] et la Société [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ECARTER l’exécution provisoire de tout chef de demande qui ferait droit à l’une des demandes adverses,
CONDAMNER in Solidum Monsieur [O] [N] et la société [1] à payer à Monsieur [V] [L] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER In Solidum Monsieur [O] [N] et la société [1] à supporter les entiers dépens.
Monsieur [O] [N] et la SAS [1], par leurs conclusions, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 414 s, 1353, 1128, 1178, 1844-10 du Code civil, 31, 303 et 32-1 du Code de procedure civile,
REJETER intégralement les demandes formées par Monsieur [V] [L] comme étant infondées, irrecevables et abusives,
DIRE ET JUGER que la cession de 50 actions par Monsieur [V] [L] à Monsieur [O] [N] en date du 25 Avril 202 est régulière et valide,
CONDAMNER Monsieur [V] [L] aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [V] [L] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [V] [L] une amende civile pour procédure abusive d’un montant de 1.500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITÉ DES RÉSOLUTIONS VISÉES AU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS DU 25 AVRIL 2022 ET SUR LA NULLITÉ DE LA PRÉTENDUE CESSION D’ACTIONS
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Attendu que le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de valider ou invalider la signature par les parties des documents joints au dossier ;
Attendu que l’échange de SMS produit démontre que Monsieur [O] [L] a luimême transmis à son associé les récépissés Infogreffe relatifs au dépôt de procès-verbal de cession démontrant en conséquence sa connaissance du dit procès-verbal et de sa propre signature ; la présomption de consentement découlant de la signature du procès-verbal ne peut être renversée par Monsieur [V] [L], car ses propres communications le contredisent ;
Attendu que Monsieur [V] [L], n’a pas contesté le procès-verbal dans les 2 mois suivant son dépôt, il ne peut être que constaté, au vu de ces éléments, que la signature de Monsieur [V] [L] était sincère ;
En conséquence, la délibération du 25 avril 2022 est donc jugée par le Tribunal comme valide ainsi que la cession d’actions.
A ce titre, Monsieur [V] [L] n’est plus associé de la société [1].
SUR L’ABSENCE DE TOUT CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ DE MONSIEUR [V] [L]
Il est indiqué que Monsieur [V] [L] a connu en 2022 une période de profonde dépression. Il n’a aucun souvenir d’avoir procédé à la moindre cession de titre sociaux au profit de Monsieur [O] [N].
Les preuves apportées par un certificat médical 08 décembre 2022 indique « un suivi psychiatrique débuté en septembre dernier ».
Cet élément n’apporte aucune preuve d’un trouble mental au moment précis de l’acte. En effet, Les SMS du 25 mai 2022 et du 15 juin 2022 démontrent une participation active, le certificat médical du 08 Décembre 2022, même se référant à septembre 2022 ne peut suffire à établir une incapacité au moment de l’acte qui date d’Avril 2022.
L’absence de consentement libre et éclairé ne peut être retenu.
SUR LA NULLITÉ DU FAIT DE LA CONTREPARTIE DÉRISOIRE DE LA CESSION ALLÉGUÉE
Aucun document ne démontre au moment de la cession que Monsieur [V] [L] ait contesté le montant de 500 euros ou réclamé son paiement au moment des échanges par SMS.
Monsieur [V] [L] n’apporte aucune évaluation bilantielle qui pourrait apporter des éléments probants quant à la valeur des actions [3] [4]. Il ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à la valeur des parts.
La nullité du fait de la contrepartie dérisoire de la cession alléguée ne peut donc être retenue.
SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DE LA PRÉTENDUE CESSION DE TITRES – ABSENCE DE PAIEMENT DES TITRES
Il n’existe aucun élément indiquant que Monsieur [V] [L] ait réclamé les 500 euros relatifs à la cession des titres, alors qu’il est démontré qu’il en avait connaissance.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande faite à ce titre.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [O] [N]
* Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Vu l’article 1240 du Code Civil, lequel dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
Attendu qu’une action en justice ne constitue pas en elle-même une procédure abusive, qu’il n’est pas prouvé de faute ayant causé à autrui un dommage,
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de ce chef de Monsieur [O] [N]
* Sur la demande d’amende civile
Attendu que le Tribunal peut, en application de l’article 32-1 du CPC condamner le demandeur lorsque celui-ci agit en justice de manière dilatoire et abusive, que tel n’est pas le cas de la partie demanderesse en l’espèce,
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [O] [N] de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700
L’action de Monsieur [V] [L] cause à Monsieur [O] [N] et à la société [1] un préjudice de trésorerie certain en les mettant dans l’obligation de se défendre en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à leur charge et il leur sera alloué de ce chef la somme de 1.000 euros à chacun.
SUR LES DÉPENS
Monsieur [V] [L] succombant, celui-ci sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Déboute Monsieur [V] [L] de sa demande en nullité de la cession de parts sociales et juge la cession de 50 actions par Monsieur [V] [L] en date du 25 Avril 2022 comme régulière et valide,
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [L] à une amende civile,
Condamne Monsieur [V] [L] au paiement d’une somme de 1.000 euros à Monsieur [O] [N] et de 1.000 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € dont TVA 12,72 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 11/12/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier C]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier C], greffier associe.
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