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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 avr. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R8
Demandeur(s) :
Madame [Z] [K] [Adresse 1]
Demandeur(s) :
Madame [S] [I] [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître DUBURCQ Myriam, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
La SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE [Adresse 2]
Représentant(s) :
non comparante
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 24/03/2025 ***************************************
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 03 février 2025, à la requête de Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [I] à l’encontre de la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 833 540 271, dont le siège social est sis [Adresse 2] d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 24 mars 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE à communiquer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [S] [I] l’attestation d’assurance souscrite au titre de la responsabilité civile décennale au cours de l’année 2023, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à l’audience du 24 mars 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 06 mars 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants :
Devis de la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE du 14 février 2023
Procès-verbal de constat de la société AUGER ATLANI du 26 octobre 2023
Procès-verbal de constat de la société AUGER ATLANI du 29 mars 2024
Ordonnance rendue le 16 juillet 2024
Mise en demeure du 14 janvier 2025 à la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE
Attendu que la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 24 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE à communiquer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [S] [I] l’attestation d’assurance souscrite au titre de la responsabilité civile décennale au cours de l’année 2023, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [I] à qui la somme de 1 500,00 € à titre d’indemnités sera allouée ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE à communiquer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [S] [I] l’attestation d’assurance souscrite au titre de la responsabilité civile décennale au cours de l’année 2023 ;
DISONS que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE à payer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [S] [I] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ART RENOVATION aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 54,82 €, dont TVA 9,14 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
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