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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 janv. 2025, n° 2024F00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 29 Janvier 2025
Références : 2024F00033
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M., [H], [S], [W], [L]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Yohann OLIVIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 20 Décembre 2024
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 29 Janvier 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à M., [H], [L] par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
Vu les conclusions prises par M., [H], [L] ainsi que ses pièces, le tout reçu au greffe le 25 avril 2024,
Vu les conclusions en réponse prises par la SA LYONNAISE DE BANQUE, reçues au greffe le 12 juillet 2024,
Vu les différents renvois ordonnés depuis le 24 octobre 2024 à l’effet de permettre à M., [H], [L] de conclure, son conseil en ayant fait la demande,
Vu l’avant dernière audience d’appel de cause de cette affaire en date du 06 décembre 2024 au cours de laquelle il a été indiqué qu’à défaut de conclusions de M., [H], [L], l’affaire serait mise en délibéré sur la base des éléments communiqués entre les parties,
Vu la dernière audience de renvoi du 20 décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le tribunal n’étant pas en possession du deuxième jeu de conclusions annoncé par le conseil de M., [H], [L],
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le tribunal statuera sur les seuls éléments échangés entre les parties, à savoir :
* l’assignation, les conclusions adressées le 12 juillet 2024 et les 14 pièces de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
* les conclusions et les pièces adressées le 25 avril 2024 par le conseil de M., [H], [L]
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :
* la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SARL JCJP un contrat de crédit professionnel, d’un montant de 200 000 euros, remboursable en 84 échéances, au taux d’intérêt de 1,63 % l’an, souscrit le 28 octobre 2016 à l’occasion de l’achat d’un fonds de commerce de location et vente de cycles et autres articles de sport à la ROSIERE (pièce n° 1),
M., [H], [L] s’est constitué caution solidaire le 28 octobre 2016 de ce prêt à concurrence du montant de 60 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, et de 50 % de l’encours, pour une durée de 108 mois,
* Par courriers du 08 septembre 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé la SARL JCJP ainsi que M., [H], [L] de la résiliation du prêt ci-dessus, suite à l’absence de régularisation de plusieurs échéances impayées de ce prêt, ainsi que la SARL JCJP en avait été invitée, ainsi que M., [H], [L], en sa qualité de caution solidaire,
* Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL JCJP,
* la SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance au titre du prêt au liquidateur, par courrier du 15 janvier 2024, s’élevant au montant de 86 769,96 euros,
* la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure vainement le même jour M., [H], [L] de s’acquitter de la somme de 43 435,65 euros, en sa qualité de caution solidaire, représentant approximativement la moitié du montant de la déclaration de créance
M., [H], [L] sollicite que le cautionnement qui lui est opposé soit déclaré inopposable sur le fondement de l’article L332-1 code de la consommation :
«Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La Cour de cassation fixe ainsi les règles concernant la charge de preuve s’appliquant à cet article : en cas de disproportion de l’engagement de caution au jour de sa souscription, c’est au créancier professionnel d’établir qu’au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation. A l’inverse, il revient à la caution
de démontrer, pour être libérée, que la disproportion était effective à la date de la souscription de son engagement.
Il est d’usage qu’une banque fasse remplir une fiche patrimoniale lorsqu’une personne se porte garante d’une obligation, de manière à ce qu’il soit déterminé les capacités du garant à soutenir le montant du cautionnement auquel il s’engage.
En l’espèce, aucune fiche patrimoniale n’a été remplie par M., [H], [L], étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une obligation, mais juste d’un usage ainsi qu’il vient de l’être rappelé.
A l’époque de la signature de l’engagement (le 28 octobre 2016), le montant susceptible d’être appelé, en cas de défaillance de la SARL JCJP, aurait été de 60 000 euros.
M., [H], [L] justifie que les revenus qu’il a perçus au cours de l’année 2016 se sont élevés à 1 425 euros (pièces n° 3 et 4). La faiblesse de ce montant conduit à ce que ces revenus ne puissent pas être pris en considération pour apprécier la disproportion du cautionnement.
M., [H], [L] indique qu’il ne disposait d’aucun patrimoine et d’aucun bien mobilier de valeur.
La SA LYONNAISE DE BANQUE le conteste ; toutefois, comme elle n’a fait remplir aucune fiche patrimoniale, elle apparaît mal fondée de le contester.
En fait, les seuls éléments susceptibles de compenser le montant de 60 000 euros pour savoir si l’engagement est disproportionné sont :
* Un apport en compte courant de 55 500 euros visé au dossier provisionnel,
* Le montant du capital de la société de 10 000 euros,
* La valorisation de la SARL JCJP au moment de la signature de l’engagement,
* La valorisation du fonds artisanal de «réparation d’autres biens personnels et domestiques » exploité à, [Localité 1] depuis le 01 janvier 1993 par M., [H], [L] et dont fait état la SA LYONNAISE DE BANQUE,
Il convient de reprendre chacun de ces éléments.
Tout d’abord, concernant le capital social, la SARL JCJP était constituée de deux associés et M., [H], [L] détenait 510 parts sur les 1 000 parts composant le capital social. Sa participation dans le capital social n’était donc que de 5 100 euros.
Ensuite, concernant l’apport personnel de 65 000 euros visé au plan de trésorerie, il n’est en fait que de 55 000 euros, puisque 10 000 euros est affecté au capital social, ainsi qu’il résulte du dossier prévisionnel (pièce n° 14).
Par ailleurs, il est bien indiqué dans la demande de crédit, qu’il s’agit concernant M., [H], [L] et son associé, M., [F], de « leur apport personnel » sans que l’on sache les montants de leur apport en compte courant respectif.
Quoi qu’il en soit, même si on supposait que M., [H], [L] a apporté la totalité de la somme de 55 000 euros, il n’en reste pas moins que cette somme était destinée à financer le fonds roulement de la société puisque la totalité du prêt consenti par la SA LYONNAISE DE BANQUE finançait l’acquisition du fonds de commerce. Comme la société JCJP venait juste d’être créée et totalement endettée pour le fonds de commerce qu’elle venait d’acquérir, il est illusoire de donner une quelconque valorisation des parts de cette société.
Il en résulte que le seul élément susceptible d’être pris en considération dans l’appréciation de la disproportion est la valorisation du fonds artisanal de M., [H], [L].
Là encore, en ne faisant pas souscrire une fiche patrimoniale, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne permet pas au tribunal d’être éclairé sur une valeur exacte.
Néanmoins, il est évident que la nature de l’activité exercée dans le fonds artisanal « réparation d’autres biens personnels et domestiques » qui lui donne comme valeur quasi exclusive le savoir-faire et les pratiques de M., [H], [L], ne peut permettre de donner à ce fonds artisanal une valorisation équivalente au montant du cautionnement souscrit par M., [H], [L].
Il résulte des motivations précédentes, qu’il existait une disproportion manifeste, au moment où M., [H], [L] s’est engagé, entre d’une part le montant du cautionnement consenti et d’autre part, son patrimoine et ses revenus.
Au moment où la SA LYONNAISE DE BANQUE a saisi la juridiction, elle ne démontre pas que M., [H], [L] est en capacité de faire face au montant qui lui est réclamé, soit 43 435,65 euros en capital.
Dans ces conditions, au visa des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, il convient de déclarer inopposable à M., [H], [L] le cautionnement solidaire de 60 000 euros dont se prévaut la SA LYONNAISE DE BANQUE à son encontre.
Il s’ensuit que la SA LYONNAISE DE BANQUE doit être déboutée de toutes ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M., [H], [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à M., [H], [L] le cautionnement solidaire d’un montant de 60 000 euros qu’il a souscrit le 28 octobre 2016,
Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes,
Rejette la demande présentée par M., [H], [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
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