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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 31 mars 2026, n° 2026R00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00173
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 31 MARS 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00173
SAS LE PEY-MAROUAT C/ SAS [W] [T] [F]
DEMANDERESSE
* SAS [A] PEY-MAROUAT, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [Q], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS FIDAL, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS [W] [T] [F], [Adresse 3] [Localité 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société SARL [W] BOX SARL a conclu avec la société [W] [T] [F] un bail commercial le 6 décembre 2022, portant sur un local commercial d’environ 188 m 2 situé à [Localité 2], pour une durée de neuf années. Ce bail prévoyait le paiement d’un loyer annuel de 24.816 € HT, soit 2.068 € par mois.
La société [W] [T] [F] a cessé de régler ses loyers à compter du mois de juin 2024. À la fin du mois de janvier 2025, le montant des arriérés s’élevait à 10 188,31 €. Par acte d’huissier du 3 mars 2025, un commandement de payer a été délivré à la société locataire, sans effet.
Les parties ont ensuite convenu d’un accord de résiliation amiable du bail, signé le 2 septembre 2025, aux termes duquel la société [W] [T] [F] reconnaissait devoir une somme de 8.000 € à la société LE PEY MAROUAT, qui avait repris les droits du bailleur initial. Cette dette devait, selon cet accord, être remboursée en dix mensualités de 800 € chacune, à compter du 1er octobre 2025.
La société [W] [T] [F] a quitté les lieux le 8 septembre 2025, mais n’a effectué aucun paiement au titre de l’échéancier convenu. Malgré deux mises en demeure adressées par courriel les 15 et 29 octobre 2025, aucune somme n’a été versée.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 16 janvier 2026, la société LE PEY MAROUAT SAS a fait citer à comparaître la société [W] [T] [F] SAS devant nous, à l’audience du 03 février 2026, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
RECEVOIR la société LE PEY MAROUAT SAS en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société [W] [T] [F] SAS à payer à la société LE PEY MAROUAT SAS la somme de 8.000 € au titre des arriérés de loyers et charges selon 10 mensualités de 800 €, devant intervenir le 1 er de chaque mois, le premier paiement intervenant le 1 er du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
DIRE qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme et après mise en demeure restée sans effet pendant sept jours, le solde dû sera immédiatement exigible.
CONDAMNER la société [W] [T] [F] SAS à payer à la société LE PEY MAROUAT SAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [W] [T] [F] SAS aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026.
A cette audience,
La société LE PEY MAROUAT SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [W] [T] [F] SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LE PEY MAROUAT SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Vu les pièces versées au dossier de la demanderesse,
Nous relevons que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’accord de résiliation amiable du 2 septembre 2025, signé par les parties, constitue un engagement contractuel valablement consenti.
Aux termes de cet accord, la société [W] [T] [F] reconnaît expressément devoir la somme de 8.000 € à la société LE PEY MAROUAT, au titre des loyers et charges impayés, et s’engage à en assurer le paiement en dix mensualités de 800 €, à compter du 1er octobre 2025.
La société [W] [T] [F] n’a effectué aucun paiement, sans apporter aucune justification à son défaut. Aucune contestation sérieuse de la créance n’a été formulée, ni aucune preuve de paiement ou de modification de l’accord produite.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés « peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il résulte des pièces produites par la société LE PEY MAROUAT SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société [W] [T] [F] SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société [W] [T] [F] SAS à payer à la société LE PEY MAROUAT SAS la somme de 8.000 € au titre des arriérés de loyers et charges selon 10 mensualités de 800 €, devant intervenir le 1 er de chaque mois, le premier paiement intervenant le 1 er du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Nous dirons qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme et après mise en demeure restée sans effet pendant sept jours, le solde dû sera immédiatement exigible.
La présente instance ayant occasionné à la société LE PEY MAROUAT SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [W] [T] [F] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [W] [T] [F] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [W] [T] [F] SAS.
CONDAMNONS la société [W] [T] [F] SAS à payer à la société LE PEY MAROUAT SAS la somme de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) au titre des arriérés de loyers et charges selon 10 (DIX) mensualités de 800 € (HUIT CENTS EUROS), devant intervenir le 1 er de chaque mois, le premier paiement intervenant le 1 er du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme et après mise en demeure restée sans effet pendant sept jours, le solde dû sera immédiatement exigible.
CONDAMNONS la société [W] [T] [F] SAS à payer à la société LE PEY MAROUAT SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [W] [T] [F] SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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