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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 févr. 2026, n° 2025R01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01289
SARL MIMY C/ SAS ITEM AUTO – SA JURIDICA – SARL [S] [K]
DEMANDERESSE
◊ SARL MIMY, [Adresse 1] [Localité 1] [A],
Comparaissant par Maître [D], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [I], Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SAS ITEM AUTO, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître François DUCHARME, Avocat au Barreau de Dijon, Membre de la SCP DUCHARME, Avocats associés, [Adresse 4].
* SA JURIDICA, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Manon PEREZ, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Katell LE BORGNE, Membre de la SCP LAVALETTE, Avocats associés, [Adresse 6].
* SARL [S] [K], [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 8].
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société MIMY est propriétaire d’un véhicule de marque FORD TRANSIT CUSTOM, immatriculé [Immatriculation 1], acquis d’occasion le 27 mai 2015.
Le 19 septembre 2024, ce véhicule tombe en panne sur l’autoroute A63 et est remorqué au garage [K] à [Localité 2]. Ce dernier établit un devis pour le remplacement du moteur et de pièces annexes, transmis à la société ITEM AUTO. Le 20 décembre 2024, le moteur fourni par ITEM AUTO est monté sur le véhicule. Le 24 janvier 2025, lors d’un essai routier, le véhicule tombe de nouveau en panne.
Les ateliers FORD de [Localité 3] concluent le 10 avril 2025 que les injecteurs fournis avec le moteur ne sont pas compatibles avec le véhicule. Une expertise amiable est organisée le 17 juillet 2025, concluant que les pièces fournies par ITEM AUTO ne correspondent pas au véhicule.
La société MIMY met alors en demeure ITEM AUTO de prendre en charge les réparations estimées à 11 062,12 € TTC, demande rejetée par ITEM AUTO au motif qu’aucune preuve technique n’établit l’incompatibilité des pièces.
Par assignation en date des 24, 25 et 27 novembre 2025, la société de droit monégasque MIMY SARL a fait citer à comparaître la société ITEM AUTO SAS, la société JURIDICA SA et la société [S] [K] SARL devant nous, à l’audience du 09 décembre 2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 27 janvier 2026.
A cette audience, la société de droit monégasque MIMY SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code Civil, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l’action de la société MIMY SARL recevable et bien fondée.
En conséquence,
ORDONNER une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de nommer, avec pour mission de :
* se rendre dans le garage Ets [K] à [Localité 2] où est stationné le véhicule de la marque FORD TRANSIT CUSTOM, immatriculé [Immatriculation 1],
* se faire remettre par les parties l’ensemble des documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission,
* prendre connaissance des pièces et documents de la cause,
* examiner le véhicule, ses organes mécaniques et l’ensemble des éléments pouvant être en lien avec l’avarie,
* procéder à l’examen du moteur fourni par la société ITEM AUTO SAS, vérifier son état, ses caractéristiques techniques, son histoire éventuelle et sa compatibilité avec le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1],
* rechercher l’origine et la cause des désordres du véhicule de la marque FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1] et rechercher si l’avarie trouve son origine dans une incompatibilité ou une non-conformité du moteur fourni, un défaut interne du moteur, un défaut de montage ou tout autre élément mécanique ou électrique,
* dresser un état précis des réparations et remises en état du véhicule de la marque FORD TRANSIT,
* donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* évaluer les préjudices subis par la société MIMY SARL, tant matériels qu’économiques (perte d’exploitation, immobilisation du véhicule, etc),
* dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le Greffe,
* fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir.
Sur la société JURIDICA SA
DIRE et JUGER que la mise en cause de la société JURIDICA SA procédait d’une démarche prudente et de bonne foi, destinée à garantir le respect du contradictoire et l’efficacité de la mesure sollicitée.
PRENDRE ACTE de ce que la société MIMY SARL ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société JURIDICA SA, dès lors qu’il est confirmé qu’elle n’intervient qu’en qualité d’assureur de protection juridique de la société ITEM AUTO SAS.
REJETER en conséquence la demande formée par la société JURIDICA SA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
RESERVER les dépens.
La société ITEM AUTO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la société ITEM AUTO SAS émet toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité.
CONSTATER que la société ITEM AUTO SAS ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
DIRE que la mission de l’expert devra être complétée de la manière suivante :
* procéder à un historique précis de toutes les réparations intervenues sur le moteur du véhicule depuis le 27 mai 2015, date d’acquisition du véhicule par la société MIMY SARL,
* procéder à l’examen des pièces montées sur le moteur du véhicule et de vérifier si ce sont celles fournies par la société ITEM AUTO SAS,
* déterminer la compatibilité des pièces montées sur le moteur avec le moteur lui-Même,
* déterminer si le montage du moteur a été réalisé dans les règles de l’art et conformément aux conditions générales de vente de la société ITEM AUTO SAS,
* déterminer si le moteur a été entretenu conformément aux prescriptions du constructeur et aux conditions générales de vente de la société ITEM AUTO SAS,
* déterminer si le moteur a été utilisé dans des conditions normales.
CONDAMNER le demandeur à avancer les frais d’expertise.
La société JURIDICA SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE la société JURIDICA SA.
Par conséquent,
DEBOUTER la société MIMY SARL de sa demande d’expertise judiciaire diligentée à l’encontre de la société JURIDICA SA.
CONDAMNER la société MIMY SARL à payer à la société JURIDICA SA la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la société MIMY SARL aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société JURIDICA SA de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant aux responsabilités et garanties encourues.
RESERVER les dépens.
En toute hypothèse,
DEBOUTER la demanderesse et toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société [S] [K] SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier,
DONNER ACTE à la société [S] [K] SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
DONNER ACTE à la société [S] [K] SARL de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant aux responsabilités et garanties encourues.
JUGER que la consignation sera à la charge de la société MIMY SARL, demanderesse.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la société JURIDICA SA
L’examen des conditions particulières du contrat versé aux débats permet d’établir que la société JURIDICA SA n’est pas l’assureur de la société ITEM AUTO SAS garantissant sa responsabilité civile mais uniquement son assureur en matière de protection juridique.
En conséquence de quoi,
Nous dirons qu’il conviendra de mettre la société JURIDICA SA hors de cause.
Nous condamnerons la société MIMY SARL à verser à la société JURIDICA SA une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de complément de la mission de l’expert
Nous dirons que les demandes de la société ITEM AUTO SAS au titre de complément de la mission de l’expert sont justifiées et qu’elles seront intégrées au dispositif de l’ordonnance à intervenir.
En conséquence de quoi, nous désignerons Monsieur [B] [H], [Adresse 9], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission celle expqosée dans le dispositif à intervenir.
Nous donnerons acte aux sociétés ITEM AUTO SAS [S] [K] SARL de leurs protestations et réserves d’usage.
Nous réserverons les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
METTONS hors de cause la société JURIDICA SA.
DONNONS ACTE aux sociétés ITEM AUTO SAS [S] [K] SARL de leurs protestations et réserves d’usage.
DESIGNONS Monsieur [B] [H], [Adresse 9], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* se rendre dans le garage Ets [K] à [Localité 2] où est stationné le véhicule de la marque FORD TRANSIT CUSTOM, immatriculé [Immatriculation 1],
* se faire remettre par les parties l’ensemble des documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission,
* prendre connaissance des pièces et documents de la cause,
* examiner le véhicule, ses organes mécaniques et l’ensemble des éléments pouvant être en lien avec l’avarie,
* procéder à l’examen du moteur fourni par la société ITEM AUTO SAS, vérifier son état, ses caractéristiques techniques, son histoire éventuelle et sa compatibilité avec le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1],
* rechercher l’origine et la cause des désordres du véhicule de la marque FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1] et rechercher si l’avarie trouve son origine dans une incompatibilité ou une non-conformité du moteur fourni, un défaut interne du moteur, un défaut de montage ou tout autre élément mécanique ou électrique,
* procéder à l’examen des pièces montées sur le moteur du véhicule, leur compatibilité, déterminer si ce sont celles fournies par la société ITEM AUTO SAS,
* déterminer si le montage du moteur a été réalisé dans les règles de l’art et entretenu conformément aux conditions générales de vente de la société ITEM AUTO SAS,
* dresser un état précis de l’ensemble des réparations et remises en état du véhicule de la marque FORD TRANSIT intervenues depuis le 27 mai 2015, date de son acquisition,
* déterminer la compatibilité des pièces montées sur le moteur avec le moteur lui-même,
* donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* évaluer les préjudices subis par la société MIMY SARL, tant matériels qu’économiques (perte d’exploitation, immobilisation du véhicule, etc).
* déterminer si le moteur a été utilisé dans des conditions normales.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société de droit monégasque MIMY SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société de droit monégasque MIMY SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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