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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 14 janv. 2026, n° 2025P01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00044
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL-DE-MARNE Contre SASU AB CODE
N° RG : 2025P01542
Juge commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [T]
DEMANDEUR
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL-DE-MARNE, représenté par Mme [N] [L], comptable du PRS, qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU AB CODE [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 878637479 2019 B 6874
Représentant légal : M. [V], [X] [M] [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, Mme LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU AB CODE.
La créance invoquée s’élève à 66.557,00€. Elle est relative à une créance fiscale (TVA, CFE, IS impayés et amende fiscale°.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 878637479 (2019 B 6874). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’assurer la formation pour passage aux examens de code de la route, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [T].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [P] [R], munie d’un pouvoir,
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d’affaires inconnu du tribunal.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 14 juillet 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
* on relève la cessation d’activité de l’entreprise au 31 décembre 2023.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que la société SASU AB CODE n’a plus d’activité depuis 2 ans.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU AB CODE,
Fixe provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Philippe RENAULT, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [T], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [T], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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