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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2025F02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F02121
société FLAVORSOME société Madame, [Q] C/ société LE WHARF
DEMANDERESSES
* société FLAVORSOME,, [Adresse 1],
société Madame, [Q],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Emiline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yasmine DEVELLE, Avocat à la Cour, associée de la SELARL MINERAL, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société LE WHARF,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Par assignation en date du 25 novembre 2025, la société FLAVORSOME SASU et la société Madame, [O] ont fait citer la société LE WHARF devant le présent tribunal à l’audience du 16 décembre 2025 afin de nous voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil,
* CONDAMNER la SAS LE WHARF au paiement de la somme de 4.000
€ HT au titre de l’article 2 de la convention signée,
* CONDAMNER la SAS LE WHARF au paiement de la somme de 16.797,87 € HT au titre de l’article 7 de la convention signée,
* CONDAMNER la SAS LE WHARF au paiement de la somme de 2.400€ HT au titre de la prestation de community management,
* CONDAMNER la SAS LE WHARF au paiement à chaque demandeur de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS LE WHARF au paiement des entiers dépens d’instance,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
Après un renvoi, cette affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle :
La société FLAVORSOME SASU et la société Madame, [O] ont comparu et par leur dossier déposé à la barre, soutenu les demandes de leur assignation.
La société LE WHARF n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
En cours de délibéré, par courrier daté du 19 janvier 2026, la société LE WHARF SAS, par son conseil Maître, [A], [H], a sollicité la réouverture des débats afin de présenter ses moyens de défense.
SUR CE,
La société LE WHARF SAS n’ayant pas comparu, il convient de le constater et de statuer par jugement réputé contradictoire.
La société LE WHARF SAS, qui n’a pas été en mesure de présenter ses moyens de défense, sollicite la réouverture des débats.
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats pour le lundi 30 mars 2026 à 14 heures, afin qu’un débat contradictoire s’instaure entre les parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE WHARF SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats pour le :
Lundi 30 mars 2026 à 14 heures en rubrique « premier rappel »
afin que les parties concluent contradictoirement,
Dit que les parties seront convoquées par les soins du Greffier,
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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