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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 juin 2025, n° 2024F00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 Juin 2025
Références : 2024F00325
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Adeline LOUIS ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme, [L], [X]
Date d’audience publique des débats : 9 Avril 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Franck BANGET-MOSSAZ
audience et lors du délibéré : M. Daniel BOURZICOT
Mme, [L], [X]
Date de prononcé (1) : 11 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE, spécialisée dans le recyclage de matériaux, a souscrit trois prêts auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN :
* Le 16 avril 2018, un premier prêt référencé n°10278 07235 00020877002, d’un montant de 16 000,00 euros,
* Le 1 er février 2019, un second prêt référencé n°10278 07235 00020877006, d’un montant de 18 000,00 euros,
* Le 13 juin 2020, un troisième prêt référencé n°10278 07235 00020877011, d’un montant de 70 000,00 euros, bénéficiant de la garantie de l’État (PGE), ayant fait l’objet d’un avenant de rééchelonnement sur 60 mois signé le 14 avril 2021 et le 11 mai 2021.
À la suite de plusieurs mises en demeure adressées par lettre recommandé avec accusé de réception à la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE les 14 mars, 7 juin et 31 juillet 2023, restées infructueuses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN a notifié par courrier recommandé à la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE, la déchéance du terme des trois prêts le 29 septembre 2023.
Des échanges par courriels et par téléphone ont eu lieu en octobre 2023 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN et la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE. À la suite de l’acceptation de la proposition par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN, confirmée par courrier en date du 17 octobre 2023, un plan d’apurement a été convenu. Celui-ci prévoit le règlement, par la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE, de mensualités de 600,00 euros sur une durée de six mois.
Des paiements ont été effectués jusqu’en novembre 2024 par la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE, incluant un versement unique de 3 000,00 euros, puis plusieurs mensualités de 600,00 euros.
Ces règlements ont permis de solder les deux premiers prêts. Seul le solde du prêt garanti par l’État demeure aujourd’hui non soldé.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE.
La SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE n’était pas présente lors l’audience.
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale et que la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE n’a, du fait de sa non comparution lors de l’audience, pas présenté ses moyens oralement dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal rappelle également que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas à l’audience, il est néanmoins statué sur le fond, sous réserve que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
La procédure a été scrupuleusement respectée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN, demandeur de la présente instance, qui ne s’est pas opposé à la poursuite de l’audience en l’absence de la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE et a exposé ses moyens développés dans ses conclusions à l’audience.
Le tribunal décide de statuer sur la base des dernières conclusions remises au greffe par la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les conditions générales des prêts, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
À titre principal :
Débouter la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE à lui payer la somme de 61 026,95 euros au titre du prêt PGE, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 3 février 2025.
À titre subsidiaire :
Débouter la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE de sa demande d’imputation des règlements en priorité sur le capital,
Juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à sa date, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN pourra engager des poursuites.
En tout état de cause :
Condamner la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE à lui verser la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025, la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE demande au tribunal :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Donner acte que sa dette se limite à 61 921,29 euros,
D’autoriser le paiement de cette somme en 24 mensualités égales,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN de toute demande plus ample et contraire,
Juger que les parties conserveront à leur charge les frais, honoraires et dépens exposés pour les besoins de la présente instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN :
Sur l’existence et l’étendue de la dette
Elle indique être créancière à hauteur de 61 026,95 euros, au titre du solde impayé d’un prêt garanti par l’État (PGE), selon un décompte établi au 3 février 2025.
Elle précise que les deux autres prêts contractés ont été intégralement remboursés à la suite de paiements postérieurs à l’assignation.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée
Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement acquise, en application des clauses contractuelles, après l’envoi de trois mises en demeure, les 14 mars, 7 juin et 31 juillet 2023, demeurées sans effet.
Sur le fondement juridique de la créance
Elle invoque les articles 1103 (force obligatoire du contrat) et 1353 (charge de la preuve) du code civil, et produit les contrats, échéanciers, lettres de relance et le décompte justificatif de la somme réclamée.
Sur la demande de délais de paiement
Elle s’oppose à toute mesure de délai fondée sur l’article 1343-5 du code civil, en rappelant qu’un plan amiable de règlement, accordé en 2023 sur une base mensuelle de 600,00 euros, n’a pas été respecté, rendant toute nouvelle échéance aléatoire.
Sur l’imputation des paiements
Elle demande que les paiements intervenus soient imputés en priorité sur les intérêts, en application de l’article 1343-1 du code civil, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiant une dérogation à cette règle légale.
* En ce qui concerne la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE :
Sur la reconnaissance partielle de la dette
Elle reconnaît devoir la somme de 61 921,29 euros, correspondant au solde du prêt PGE, et confirme avoir soldé les deux autres prêts.
Sur la demande de délais de paiement
Elle sollicite un échelonnement sur 24 mois, en application de l’article 1343-5 du code civil, en faisant valoir une perte de chiffre d’affaires liée à la rupture d’un contrat représentant une part significative de son activité, ainsi que des mesures de redressement engagées, telles que la cession d’actifs, la réduction des charges et la reprise d’une relation commerciale avec un client historique.
Sur l’imputation des paiements
Elle sollicite une imputation des règlements en priorité sur le capital plutôt que sur les intérêts, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en lien avec les difficultés économiques qu’elle rencontre.
Sur les intérêts à échoir
Elle demande à être exonérée du paiement des intérêts à échoir, en invoquant sa situation financière, et sollicite que seule la somme en principal soit retenue.
DISCUSSION
Sur la demande de paiement du solde du PGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN sollicite la condamnation de la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE au paiement du solde d’un prêt garanti par l’État, pour un montant de 61 026,95 euros, sur la base d’un décompte produit (pièce du demandeur n°18), arrêté au 3 février 2025.
Elle verse également aux débats le contrat de prêt (pièce du demandeur n°4), l’avenant de rééchelonnement de mai 2021 (pièce du demandeur n°5), le tableau d’amortissement (pièce du demandeur n°6) ainsi que les lettres de mise en demeure, adressées en lettre recommandée à la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE, datées des 14 mars, 7 juin et 31 juillet 2023 (pièces du demandeur n°7 et 9 à 10).
La déchéance du terme a été notifiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN à la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2023 (pièce du demandeur n°11).
La SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE, dans ses conclusions, reconnaît devoir un montant légèrement supérieur de 61 921,29 euros, selon un décompte de sa part versé dans sa pièce n°9, sans formuler de contestation sur le montant ou l’exigibilité de sa dette à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN.
D’ailleurs, le tribunal relève que la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE, n’étant pas présente, n’a produit aucun élément nouveau pour contester la somme réclamée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN.
Il convient en conséquence de condamner la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN la somme de 61 026,95 euros au titre du capital restant dû concernant le prêt garanti par l’Etat n°10278 07235 00020877011.
Sur la demande de paiement des intérêts contractuels au taux de 0,70 %
La clause figurant à l’avenant contractuel (pièce du demandeur n°5) prévoit que les intérêts sont dus jusqu’au complet remboursement. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN demande donc l’application des intérêts de retard fixé au taux contractuel de 0,70 % sur la somme de 61 026,95 euros à compter du 3 février 2025, date d’arrêté du décompte produit (pièce du demandeur n°18).
La SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE demande à être exonérée des intérêts à échoir, sans contester la clause du contrat ni apporter d’éléments justifiant son propos.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’une somme d’argent n’est pas réglée à la date convenue, des intérêts sont dus de plein droit. Si un taux est prévu au contrat, c’est ce taux qui s’applique.
En l’espèce, le taux contractuel est clair et non contesté. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN en appliquant sur la somme de 61 026,95 euros les intérêts de retard fixé au taux contractuel de 0.70 % à compter du 3 février 2025.
Sur la demande de délai de paiement
La SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE demande un échéancier de 24 mois, au titre de l’article 1343-5 du code civil. Elle fait état, dans ses conclusions, d’une chute d’activité liée à la rupture d’un contrat majeur, et d’une reprise commerciale avec la société AXIA POUGET.
Cependant, aucun prévisionnel de trésorerie ni document de situation actualisé pour 2025 n’a été versé, à l’exception du bilan de l’exercice comptable de l’année 2024 couvrant la période du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 qui n’est pas suffisant pour vérifier la capacité financière actuelle de la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE pour rembourser et solliciter un délai de paiement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délai formulée par la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’accorder à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE avec distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON représentée par Me Michel SAILLET, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal,
Condamne la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE à payer, en deniers ou quittances valables, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN :
* La somme de 61 026,95 euros, au titre du solde du prêt garanti par l’État, outre les intérêts au taux contractuels de 0,70 % l’an à compter du 3 février 2025, jusqu’au complet paiement,
* La somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens avec distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON représentée par Me Michel SAILLET, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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