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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 janv. 2026, n° 2025F00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00062
SARL HMD C/ SASU Terra Proxima
DEMANDERESSE
SARL HMD,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AEDIFICO
DEFENDERESSE
SAS Terra Proxim,a[Adresse 2]
comparaissant par Maître Mélanie MAINGOURD, Avocat au Barreau de Montpellier, membre du cabinet CASANOVA –, [D] – THAÏ THONG,, [Adresse 3] – 34000, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 décembre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SARL HMD exerce l’activité de marchand de biens.
Le 17 novembre 2021 elle signe un compromis de vente avec Monsieur, [I] en vue d’acquérir de celui-ci une maison avec jardin située à, [Localité 1]. L’objectif de la SARL HMD est de revendre cette propriété en deux lots, la maison en façade et le terrain situé derrière, après l’avoir divisée et créé une bande d’accès d’une largeur de 3 mètres sur le côté de la maison (largeur minimale exigée par le PLU).
Pour cela, la société Terra Proxima SAS, géomètre arpenteur, avait, sur la demande de la SARL HMD, établi un devis le 14 février 2021 pour établir le plan de division, la déclaration préalable de division, obtenir le certificat d’urbanisme opérationnel, établir le bornage contradictoire amiable et le document modificatif du parcellaire cadastral.
Le 22 janvier 2022, la mairie de, [Localité 1] autorise les travaux envisagés par la SARL HMD et le 1 er juin 2022 la SARL HMD demande à la société Terra Proxima SAS d’établir le bornage des nouvelles limites parcellaires.
En novembre 2022, Madame, [K], [Z], substituée aux droits de la SARL HMD, acquiert la maison existante et, le 28 novembre 2022, la SARL HMD achète la parcelle située en seconde ligne.
Le 23 juin 2023, une offre d’achat est faite à la SARL HMD, mais un nouveau bornage réalisé le 1 er septembre 2023 révèle que, sauf à empiéter sur la propriété de Madame, [K], [Z], ou sur celle de certains voisins, la bande d’accès au terrain acquis par la SARL HMD ne fait pas 3 mètres de sorte que ce terrain n’est pas constructible.
Le 17 décembre 2024, par acte extrajudiciaire, la SARL HMD assigne la société Terra Proxima SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la SARL HMD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
A titre principal,
Dire et juger que Madame, [Y], associée unique de la SASU TERRA PROXIMA a commis une faute dans l’exercice de sa mission contractuelle,
Dire et juger que la SARL HMD a subi un préjudice financier à hauteur de 286.000,00 €, lequel est la conséquence directe des fautes commises par le géomètre-expert,
Condamner la société TERRA PROXIMA à verser la somme de 286.000,00 € à la SARL HMD en réparation du préjudice subi du fait de cette situation,
Rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la SASU TERRA PROXIMA à l’encontre de la SARL HMD tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 10.000,00 € en réparation des prétendus préjudices subis,
Dire et juger ne pas avoir d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société TERRA PROXIMA à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société Terra Proxima SAS demande au tribunal de :
Débouter la SARL HMD de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à payer à la SASU TERRA PROXIMA la somme de 10.000,00 € au titre de ses préjudices d’image et financier,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL HMD au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL HMD aux dépens.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La SARL HMD affirme que la société Terra Proxima SAS s’est trompée en implantant les bornes OGE et que le plan de bornage qu’elle a établi le 1 er juin 2022 et lui a transmis était faux. C’est sur la foi de ce document qu’ellemême a acheté le terrain qui s’est révélé être inconstructible, la bande d’accès étant trop étroite.
Elle demande donc à être indemnisée de son préjudice, qui résulte de la perte de chance de vendre le terrain 280.000,00 €, prix qui avait été accepté par les époux, [G] le 23 juin 2023.
La société Terra Proxima SAS répond que le bornage contradictoire amiable contractuellement prévu n’a pu être réalisé, faute d’accord de 3 propriétaires de lots mitoyens ainsi que le montre le procès-verbal de carence dressé le 20 septembre 2022. La SARL HMD en avait été avertie bien avant comme en témoigne le courriel adressé le 3 août 2022 par la SARL HMD à son notaire.
Elle considère donc qu’aucun manquement ne peut lui être imputé et que la faute incombe à la SARL HMD et à son notaire qui, en leur qualité de professionnels ne pouvaient ignorer qu’un bornage contradictoire amiable doit impérativement être signé par tous les intéressés.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal constate, à la lecture des pièces produites par les parties, que le bornage contradictoire amiable des parcelles n’a pu être réalisé en raison de l’absence de signature de trois des propriétaires riverains et que la société Terra Proxima SAS, après avoir prévenu la SARL HMD au plus tard le 3 août 2022, a établi un procès-verbal de carence le 20 septembre 2022.
Le tribunal relève qu’il appartenait en conséquence à la SARL HMD de faire procéder à un bornage judiciaire, ce dont elle s’est abstenue, avant d’acquérir le terrain.
En conséquence, le tribunal, considérant que le préjudice que la SARL HMD dit avoir subi résulte de sa propre négligence, la déboutera de sa demande d’indemnisation par la société Terra Proxima SAS.
Sur les autres demandes
Le tribunal ne fera pas droit à la demande reconventionnelle de la société Terra Proxima SAS, celle-ci ne démontrant pas les préjudices de la SARL HMD qu’elle allègue.
Le tribunal fera droit à la demande de la société Terra Proxima SAS relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la SARL HMD à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la SARL HMD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL HMD de ses demandes,
Déboute la société Terra Proxima SAS de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SARL HMD à payer à la société la société Terra Proxima SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL HMD aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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