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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 6 janv. 2026, n° 2025R01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AUTOMOBILES PALAU c/ FCA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 06 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01235
SAS AUTOMOBILES [Q] C/ SAS FCA FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS AUTOMOBILES [Q], [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître Ahmad SERHAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS FCA FRANCE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, Société d’Avocats, à la décharge de Maître François-Xavier MAYOL, Avocat au Barreau de Nantes, Membre de la SELARL RACINE NANTES, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 2 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [F] ont acquis auprès de la société AUTOMOBILES [Q] SAS un véhicule de marque ALFA ROMEO modèle STEVIO 2.2.
A la suite de l’apparition de désordres, les acquéreurs ont obtenu auprès du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [O] par ordonnance de référé du 03 février 2025 (RG n°24/01753).
Par assignation en date du 12 novembre 2025, la société AUTOMOBILES [Q] SAS, qui indique être le revendeur du véhicule litigieux, a fait citer à comparaître devant nous la société FCA FRANCE SAS en sa qualité d’importateur du véhicule et qui l’aurait commercialisé en premier.
A cette audience,
La société AUTOMOBILES [Q] SAS se présente et, à la barre, nous demande de :
DECLARER opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [O] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 03 février 2025 (RG n°24/01753).
La société FCA FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECERNER ACTE à la société FCA FRANCE SAS de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société AUTOMOBILES [Q] SAS, toutes protestations et réserves.
Le cas échéant,
COMPLETER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
* solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux
~ 3 ~
règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de nonconformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celleci présente un lien avec les désordres litigieux,
* en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
* tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 03 février 2025, Rôle n° RG 24/01753, Monsieur [X] [O], [Adresse 5], a été désigné en qualité d’expert à la requête des époux [S].
La société AUTOMOBILES [Q] SAS nous demande de rendre cette décision commune à la société FCA FRANCE SAS en sa qualité d’importateur du véhicule et revendeur du véhicule.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société FCA FRANCE SAS de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société AUTOMOBILES [Q] SAS, toutes protestations et réserves.
RENDONS COMMUNE à la société FCA FRANCE SAS l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 03 février 2025, Rôle n° RG 24/01753, ayant désigné Monsieur [X] [O], [Adresse 5], en qualité d’expert.
COMPLETONS la mission de l’expert des chefs suivants :
* solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de nonconformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celleci présente un lien avec les désordres litigieux,
* en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
* tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
DISONS que Monsieur [X] [O] procèdera à ses opérations en présence de la société FCA FRANCE SAS ou elle dûment convoquée.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont TVA : 9,62 €.
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