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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 22 mai 2025, n° 2024003678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024003678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 22 mai 2025
RG: 2024003678
Composition du tribunal lors des débats
Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Maître François HOCQUET, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du 17 avril 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Me SCHMITT Pascal Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Me GASSE A. Avocat correspondant au barreau de NANCY substitués par Me BEDET Avocate au barreau de NANCY.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
NICO MEUNERIE -Moulins de Bonnevie (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Me BONON Avocat plaidant au barreau du Mans et Me REMY Avocat correspondant au barreau de NANCY substitués par Me CERIMELE Avocat au barreau de NANCY.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 22/05/2025 comme annoncé par le président d’audience à l’issue des débats et conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président d’audience et par Madame Nelly DUBAS greffier.
Dépens : 60.22 TTC
La société LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] a assigné par exploit du 17 avril 2024 la société NICOT MEUNERIE devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à payer des dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales et des factures impayées.
NICOT MEUNERIE expose que les faits évoqués par LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] ne la concernent pas et que celle-ci l’a confondue avec une autre entité.
NICOT MEUNERIE, par conclusions aux fins d’irrecevabilité reçues le 17 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du même jour, demande au tribunal de :
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
* Constater la fin de non-recevoir tirée de l’absence de l’intérêt à agir de la société LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] à l’encontre de la société NICOT MEUNERIE ;
* Prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société NICOT MEUNERIE ;
* Débouter la société LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner la société LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
LOGISTIQUE JUNG [Localité 3], par conclusions d’incident reçues le 22 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 17 avril 2025, demande au tribunal de :
* Donner acte à la société LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société NICOT MEUNERIE ;
* Débouter la société NICOT MEUNERIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais et dépens.
MOTIFS
NICOT MEUNERIE expose qu’elle a une activité de holding et n’a aucun rapport avec le litige opposant LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] à la société de meunerie LES MOULINS ADVENS ou encore la société LES MOULINS DE BONNEVIE, aux droits de laquelle celle-ci vient. Les demandes de LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] ne la concernent pas et LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] l’a confondue avec une autre.
LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] s’en remet à la sagesse du tribunal et s’oppose à toute condamnation à l’article 700 et aux frais et dépens.
Sur ce,
L’article 32 du Code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] demande au tribunal de condamner NICOT MEUNERIE pour rupture brutale de relation commerciale établie et factures impayées.
NICOT MEUNERIE affirme, sans être contredite par LOGISTIQUE JUNG [Localité 3], que celle-ci a signé avec la société LES MOULINS D’ADVENS, qui exerce une activité de meunerie, un contrat de prestations logistiques; ce contrat se serait transmis à la société LES MOULINS DE BONNEVIE par l’effet d’une cession de fonds de commerce entre ces sociétés, et LES MOULINS DE BONNEVIE auraient rompu brutalement la relation commerciale.
NICOT MEUNERIE affirme, sans être contredite par LOGISTIQUE JUNG [Localité 3], n’avoir jamais entretenu de relations contractuelles avec elle, et ne pas être partie au contrat de cession de fonds de commerce entre les sociétés LES MOULINS D’ADVENS et LES MOULINS DE BONNEVIE ; elle fait remarquer que les factures dont le paiement est réclamé par la demanderesse ne sont pas établies à son nom.
Il est manifeste que LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] a confondu NICOT MEUNERIE avec une autre entité. LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] est donc dépourvu d’intérêt à agir contre NICOT MEUNERIE.
Il convient en conséquence de dire que la fin de non-recevoir opposée par NICOT MEUNERIE est fondée, et de dire irrecevables les demandes de LOGISTIQUE JUNG [Localité 3].
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, NICOT MEUNERIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit la société LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] irrecevable en ses demandes,
Condamne la société LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] à verser à la société NICOT MEUNERIE une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société LOGISTIQUE JUNG [Localité 3] aux dépens.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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