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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 4 avr. 2025, n° 2024075864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075864
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne.
ET :
SAS B.G.V, dont le siège social est 32 rue de l’Eglise, 60 rue de Montreuil 94300 Vincennes – RCS B 899189971 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Initial a une activité de location de textiles et de blanchisserie à destination des entreprises.
La SAS B.G.V. exerce une activité de restauration.
B.G.V. et Initial ont conclu le 14 février 2023, avec effet au 1er mars 2023, un renouvellement du contrat n°C1068764, par lequel Initial donnait en location à B.G.V. des vêtements et articles textiles pour les besoins de son activité et en assurait l’entretien. Ce renouvellement a été souscrit pour une durée irrévocable de trois ans.
L’abonnement mensuel a été fixé à un montant minimum de 877,27 euros HT, soit 1 052,72 euros TTC.
Le 31 mai 2023, B.G.V. a sollicité la résiliation du contrat au 30 juin 2023, date de la cessation de son activité.
Le 20 juin 2023, Initial a accusé réception de cette demande et notifié à B.G.V. la facturation qui lui serait adressée en application du contrat, si celui-ci n’était pas poursuivi par le repreneur de l’activité.
Le 20 juillet 2023, Initial a mis en demeure B.G.V. de lui payer, sous huit jours à compter de la réception des factures correspondantes, les montants de 978,31 euros HT au titre de la valeur résiduelle du stock de vêtements, et de 17 106,77 euros non assujettis à TVA au titre des indemnités pour rupture anticipée.
Faute de paiement de ces factures, ainsi que du dernier loyer mensuel avant la résiliation, Initial a adressé à B.G.V. le 30 janvier 2024 une mise en demeure par LRAR, qui est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié à domicile certain le 19 novembre 2024, Initial a assigné B.G.V.
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Condamner la société B.G.V. à payer à la société INITIAL la somme en principal de 19 250,04 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1 092,20 euros au titre des redevances
* 1 173,97 euros au titre de la valeur résiduelle
* 17 106,77 euros au titre de l’indemnité de résiliation
* -122,90 euros à déduire au titre de l’avoir.
Condamner la société B.G.V. à payer à la société INITIAL la somme de 2 887,51 euros au titre de la clause pénale.
Condamner la société B.G.V. à payer à la société INITIAL la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société B.G.V. à payer à la société INITIAL la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société B.G.V. aux entiers dépens.
B.G.V., bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Initial fait valoir que :
* Le renouvellement de son contrat avec B.G.V. a été valablement conclu par voie électronique le 14 février 2023, et ce contrat tient donc lieu de loi entre les parties
* B.G.V. a informé Initial qu’elle mettait fin au contrat le 30 juin 2023, en raison de la cessation de son activité
* Les stipulations du contrat relatives aux conséquences de sa cessation prématurée par le client, suite à sa cessation d’activité, sont en conséquence applicables.
B.G.V., non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
En l’espèce, le tribunal constate que :
* au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière
* le Kbis daté du 16 février 2025 versé au débat atteste du caractère commercial de la société assignée, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective
* le contrat conclu entre les parties stipule clairement la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
* la qualité à agir d’Initial, qui agit en recouvrement de sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat, n’est pas contestable.
Le tribunal dira en conséquence la demande d’Initial régulière et recevable.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’exécution de ses obligations contractuelles par Initial
Par le renouvellement de son contrat avec B.G.V. le 14 février 2023, Initial s’est engagée à fournir à B.G.V. un service de location et d’entretien de linge professionnel pour une durée de trois ans, à compter du 1er mars 2023.
Le tribunal relève que :
* s’agissant d’un renouvellement, le stock de vêtements et articles était en place
* B.G.V. a normalement payé ses factures, sauf celle du mois précédant la résiliation,
comme l’atteste le relevé de son compte client produit par Initial
* lors de la cessation du contrat à son initiative, BGV a mentionné comme seule cause de celle-ci la cessation de son activité.
Le tribunal dit en conséquence que Initial a bien rempli les obligations qui étaient à sa charge.
Sur la demande relative à la facture mensuelle d’abonnement impayée
Initial demande le règlement de la facture d’abonnement pour le mois de juin 2023, restée impayée comme l’atteste le relevé de compte client produit, nettée d’un avoir, pour un montant de 969,30 euros TTC.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera B.G.V. à payer à Initial la somme de 969,30 euros TTC avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 juillet 2023, date d’échéance, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes fondées sur l’application des stipulations relatives à la résiliation anticipée
Initial produit (sa pièce n°3) la LRAR du 31 mai 2023 reçue de B.G.V., par laquelle celle-ci lui notifie « La SAS BGV cesse son activité le 30/06/2023 à minuit, pour cette raison je mets fin au dit contrat n° C1068764 qui nous lie à cette date, le 30/06/2023. »
L’article 10 du contrat stipule "[…] Dans les cas de cessation ou de modification de l’activité, la cessation prématurée du contrat par le client entraîne l’application de l’article 11 du présent contrat. […]".
Le tribunal dit en conséquence que Initial est bien fondée à exciper à l’égard de B.G.V. des stipulations de l’article 11 du contrat « RESILIATION ANTICIPEE ».
1. Sur la valeur résiduelle du stock
L’article 11 stipule "[…] le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat […] ".
L’article 12.1 stipule « Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c’est à dire en application d’une vétusté égale à 1/36ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi ».
Initial a versé aux débats le tableau détaillé de valorisation du stock détenu par B.G.V., ainsi que la facture en reprenant le montant, soit 1 173,97 euros TTC.
Le tribunal retiendra donc cette valeur résiduelle, et condamnera B.G.V. à payer à Initial la somme de 1 173,97 euros TTC avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 août 2023, date d’échéance, et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 du contrat prévoit que "[…] le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale à 80% des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat […] portée à 60% du montant desdites sommes si cette résiliation intervient au moins 24 mois avant l’échéance prévue […] ".
Initial a facturé sur ce fondement à B.G.V. un montant de 17 106,77 euros, et produit les éléments de calcul attestant que ce montant représente 60% du montant moyen mensuel des 12 dernières factures, appliqué à 32 mois et 15 jours restant à courir.
A l’audience de plaidoirie, a été mise dans le débat la question de la qualification éventuelle, au cas d’espèce, de l’article 11 en clause pénale.
Il est rappelé que celle-ci est définie par l’article 1231-5 du code civil, qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Initial a développé à l’audience deux moyens à l’appui de son affirmation que l’article 11 n’a pas à être requalifié en clause pénale :
* elle a en en premier lieu rappelé que la clause pénale vise à l’octroi de dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle, alors qu’en l’espèce, le client BGV, ayant exercé la possibilité qui lui était ouverte par l’article 10 précité du contrat en cas de cessation de son activité de procéder à la cessation prématurée du contrat, n’a pas violé ses obligations contractuelles.
Le tribunal observe néanmoins que l’article 11, à l’application duquel renvoie l’article 10, et qui soumet le client à l’obligation de payer une indemnité de résiliation, traite de l’hypothèse « de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat », donnant lieu à résiliation de plein droit du contrat. Par le renvoi à cet article 11 en cas de cessation du contrat pour cause de cessation d’activité du client, ce dernier est ainsi de fait traité comme s’il avait violé ses obligations contractuelles. Au surplus, considérer qu’en cas de cessation anticipée notifiée par le client au titre de l’article 10, l’indemnité de résiliation ne s’analyserait pas en une clause pénale, aboutirait à traiter le client ayant procédé à cette notification de manière plus sévère que s’il s’était borné à cesser de régler ses loyers.
Le tribunal juge dès lors infondé ce premier moyen.
* Initial a exposé en deuxième lieu que l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 11 ne présente pas de caractère comminatoire mais exclusivement indemnitaire, ce d’autant plus en ce qu’elle n’oblige pas le client à régler 100% des loyers à échoir, mais seulement 80%, 60%, 50% ou 30% selon le nombre de mois restant à courir, et qu’elle ne saurait donc être qualifié de clause pénale.
Mais le tribunal, qui observera ci-après que ces montants d’indemnité de résiliation restent très supérieurs au préjudice subi par Initial, considère en conséquence que cette clause, même atténuée, demeure à visée dissuasive, et présente ainsi un double caractère comminatoire et indemnitaire, qui doit la faire regualifier en clause pénale.
Au regard de sa modération éventuelle, le tribunal rappelle que le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi.
Il relève que l’abonnement/service mensuel sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la cessation du contrat, avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par Initial n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par ses coûts fixes, comme l’amortissement de ses investissements.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée est manifestement excessive et doit être modérée. Faisant usage de son pouvoir d’appréciation, il la fixera à vingt pour cent du montant des mensualités restant à échoir, soit 5 702,26 euros.
Le tribunal condamnera en conséquence B.G.V. à payer à Initial la somme de 5 702,26 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 août 2023, date d’échéance, et jusqu’à parfait paiement. Cette indemnité sera assujettie à TVA.
Sur la « clause pénale » (expressément dénommée)
Initial sollicite également le règlement d’une clause pénale de 2 887,51 euros, en application de l’article 7.4 du contrat « Clause pénale » qui stipule "Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…)".
Dès lors que B.G.V. sera condamnée au paiement de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et modérée par le tribunal, le tribunal dit que cette clause pénale expressément dénommée n’a pas lieu de s’y ajouter, et il déboutera en conséquence Initial de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 euros par facture.
Trois factures étant restées impayées, le tribunal condamnera donc B.G.V. à payer à Initial la somme de 120 euros, la déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Initial a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera B.G.V. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de B.G.V. qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS B.G.V. à payer à la SAS Initial la somme de 969,30 euros TTC, au titre du loyer mensuel impayé, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS B.G.V. à payer à la SAS Initial la somme de 1 173,97 euros TTC, au titre de la valeur résiduelle du stock, avec intérêt au taux appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS B.G.V. à payer à la SAS Initial la somme de 5 702,26 euros HT plus TVA au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute la SAS Initial de sa demande au titre de la clause pénale expressément dénommée ;
* Condamne la SAS B.G.V. à payer à la SAS Initial la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SAS B.G.V. à payer à la SAS Initial la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SAS B.G.V. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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