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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 28 avr. 2026, n° 2026L00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 28 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L00436
GREFFE N° 2024J00744
JUGEMENT STATUANT EN
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
DANS LE JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE DE
LA SOCIETE ORIGINES [L] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Nous, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Jean-Claude CARVACA et Erick PICQUENOT, Juges assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 8 juillet 2025 (RG 2025L1595) le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Origines [L] SAS,
Par requête du 12 janvier 2026, la société ORIGINES [L] SAS sollicite du Tribunal de commerce de Bordeaux de bien vouloir corriger les erreurs matérielles affectant le jugement du 8 juillet 2025 :
* en ce qu’il ne précise pas que le créancier bancaire abandonne définitivement la somme de 100 000 euros ;
* ni qu’il abandonne également 300.000,00€ sauf clause de retour à meilleure fortune dont le retour dépendra soit d’une indemnité transactionnelle soit de dommages et intérêts recouvrés dans le cadre d’une décision de justice définitive favorable, dont l’intégralité du produit sera affecté à l’établissement bancaire dans la limite de 300.000,00€, la société prenant l’engagement d’informer le Commissaire à l’exécution au plan et le CREDIT AGRICOLE de l’avancée des négociations et / ou de l’instance contentieuse;
* et que le paiement du solde sera échelonné sur 10 ans en linéaire (10% par an), le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan.
Et demande de :
Corriger l’erreur matérielle du Tribunal de commerce de Bordeaux figurant dans le jugement du 8 juillet 2025 (RG 2025L01595),
Ordonner que le plan d’apurement du passif soit être rectifié comme suit :
« [Localité 2] inférieures à 500 € :
Paiement immédiat dès la notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde,
Créances Superprivilégiées :
NEANT
Créances sociales et fiscales :
Paiement à 100% sur 10 ans en linéaire (10% par an), le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan.
Créances bancaires échues ou à échoir, privilégiées ou chirographaires :
Abandon définitif de la somme de 100 000 € ;
Abandon de 300 000 € sauf clause de retour à meilleure fortune dont le retour dépendra soit d’une indemnité transactionnelle soit de dommages et intérêts recouvrés dans le cadre d’une décision de justice définitive favorable, dont l’intégralité du produit sera affecté à l’établissement bancaire dans la limite de 300 000 euros, la société prenant l’engagement
d’informer le Commissaire à l’Exécution au Plan et le CREDIT AGRICOLE de l’avancée des négociations et / ou de l’instance contentieuse ;
Paiement du solde sur 10 ans en linéaire (10% par an), le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan,
Créances fournisseurs / Bailleurs / Crédit Bailleurs :
Paiement à 25% pour solde de tout compte : à la date de la notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde,
Créances intragroupes :
Accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l’issue de l’exécution du plan de Sauvegarde,
Les créanciers taisants indépendamment de la nature de leur créance, seront réputés accepter un paiement à 25% pour solde de tout compte à la date d’anniversaire du plan,
Les créances ayant expressément refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan:
* N+1:1%,
* N+2:1%,
* N+3:5%,
* N+4 : 10%,
* N+5:10%,
* N+6:10 %,
N +7 : 10 %,
N + 8 : 10 %,
N + 9 : 10 %,
N + 10 : 33%,
Sur ce,
Il s’agit là d’erreurs matérielles manifestes, qu’il convient de rectifier, selon ce que la raison commande en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Le tribunal statuera sans audience, fera droit à la demande de la société ORIGINES [L] SAS et rectifiera le jugement du 8 juillet 2025 (RG 2025L1595),
EN CONSEQUENCE,
LE TRIBUNAL ;
STATUANT sans audience et en premier ressort.
RECTIFIE ainsi qu’il suit le jugement du 8 juillet 2025 (RG 2025L1595) et fixe ainsi le plan d’apurement du passif :
« [Localité 2] inférieures à 500 € :
Paiement immédiat dès la notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde,
Créances Superprivilégiées : NEANT
Créances sociales et fiscales :
Paiement à 100% sur 10 ans en linéaire (10% par an), le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan 3
Créances bancaires échues ou à échoir, privilégiées ou chirographaires : Abandon définitif de la somme de 100 000 € ;
Abandon de 300 000 € sauf clause de retour à meilleure fortune dont le retour dépendra soit d’une indemnité transactionnelle soit de dommages et intérêts recouvrés dans le cadre d’une décision de justice définitive favorable, dont l’intégralité du produit sera affecté à l’établissement bancaire dans la limite de 300 000 euros, la société prenant l’engagement d’informer le Commissaire à l’Exécution au Plan et le CREDIT AGRICOLE de l’avancée des négociations et / ou de l’instance contentieuse ;
Paiement du solde sur 10 ans en linéaire (10% par an), le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan,
Créances fournisseurs / Bailleurs / Crédit Bailleurs :
Paiement à 25% pour solde de tout compte : à la date de la notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde,
Créances intragroupes :
Accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l’issue de l’exécution du plan de Sauvegarde,
Les créanciers taisants indépendamment de la nature de leur créance, seront réputés accepter un paiement à 25% pour solde de tout compte à la date d’anniversaire du plan,
Les créances ayant expressément refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan:
* N+1:1%,
* N+2:1%,
* N+3:5%,
* N+4 : 10%,
* N+5 : 10 %,
* N+6:10 %,
N +7 : 10 %,
N + 8 : 10 %,
N + 9 : 10 %,
N + 10 : 33%,
ORDONNE la rectification sur les minutes et expédions le jugement du 8 juillet 2025 (RG 2025L1595) conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier et a débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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