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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024000048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024000048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DI VETTA Mariano Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000048
ENTRE :
SAS SOCIETE TRANSPORTS PASCAL BONARD (STPB), RCS d’Alençon B 489 442 368, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-François CHAPPE, Avocat au barreau d’Argentan, [Adresse 2] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS CHRONOPOST, RCS de Paris B 383 960 135, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Mariano di VETTA, Avocat (A539)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Chronopost, filiale de Geopost, membre du groupe La Poste est spécialisée dans le transport express au national et à l’international, de documents et marchandises de moins de 30 kilogrammes.
La société Allo Argentan Colis a signé un contrat de transport avec Chronopost avec effet au 1 er juillet 2002. Cette relation s’est poursuivie suivant contrat de sous-traitance de transport en date du 15 juin 2004 lequel a été renouvelé le 21 avril 2008, la société Allo Argentan Colis étant devenue la SARL de Transport Pascal Bonnard (STPB) puis le 17 octobre 2008, le contrat est devenu à durée indéterminée. Un nouveau contrat a été signé le 19 septembre 2016, les conditions d’exécution du contrat ont été modifiées
Par courrier en date du 27 février 2023, Chronopost informait STPB du déménagement du site de l’agence de [Localité 1] vers la commune de [Localité 2] en indiquant que ce déménagement induisait une réorganisation complète, que tous les contrats de sous-traitance seraient résiliés avec l’organisation d’un nouvel appel d’offres. STPB recevait le même jour un courrier de résiliation de Chronopost l’informant de sa décision de respecter un préavis de 6 mois et que le contrat prendrait fin le 2 septembre 2023.
Par courriel en date du 27 avril 2023, Chronopost adressait à STPB le calendrier pour répondre à l’appel d’offres.
En juillet 2023, après plusieurs relances, STPB apprenait par téléphone que son offre avait été rejetée ce qui lui sera confirmé par LRAR le 31 juillet 2023.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 6 décembre 2023, la société Transports Pascal Bonnard (STPB) assigne la société Chronopost. Cet acte a été signifié à personne qui s’est déclarée habilitée.
Par cet acte et à l’audience du 4 octobre 2024, par conclusions, STPB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 42- 1 du code de commerce, 1103 du code civil, 1303 et suivants du code civil,
Rejeter l’intégralité des demandes de SA CHRONOPOST.
Dire et juger recevable l’action de la SAS STPB
Dire et juger que la SAS CHRONOPOST a rompu de manière abusive les relations commerciales et obtenus des avantages sans contrepartie en raison de la dépendance économique de la SAS STPB et de sa position dominante.
Condamner SA CHRONOPOST à payer à la SAS STPB les sommes de :
* 182 565 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales,
* 33 370,60 € au titre de la part carburant,
* 13 800 € au titre de l’enrichissement sans cause pour l’occupation du bâtiment,
* 130 338 € au titre de l’enrichissement sans cause pour la manutention,
* 6 868,80 € au titre de l’enrichissement sans cause pour l’électricité,
* 1 214,24 € au titre des pénalités indûment prélevées,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande,
Condamner SA CHRONOPOST à payer à la SAS STPB la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner SA CHRONOPOST aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025, par conclusions n°2 en réplique et récapitulatives, Chronopost demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article, L 442-1-II du Code de commerce.
* Débouter la société S.T.P.B de toutes ses demandes fins et conclusions.
Statuant sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. CHRONOPOST :
* Condamner la société S.T.P.B à régler à la société CHRONOPOST la somme de 20.000 € pour procédure abusive.
* Condamner la société S.T.P.B à régler à la société CHRONOPOST la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société S.T.P.B aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 5 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* STPB, en demande, soutient que :
Les dispositions de l’article L 442-6,1,5 devenu l’article L 442-1 II du code de commerce sont applicables. Le contrat auquel il faut se référer est celui signé le 19 septembre 2016 qui prévoit une durée de préavis qui déroge à la durée prévue dans le contrat type lequel est soumis au contrôle du juge du fond et ce, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 janvier 2024 qui avait jugé que dans l’hypothèse de l’existence d’un contrat spécifique prévoyant des délais de préavis autres que ceux visés dans le code des transports dans le cadre du contrat type de transport, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de commerce à savoir l’article L 442-6 I 5.
Les relations commerciales ont duré 21 ans, la part de chiffre d’affaires générée par Chronopost représente 24 % du total.
La distance entre l’ancien site et le nouveau est de 500 mètres. Le déménagement ne justifie en rien la résiliation du contrat en cours.
STPB avait affecté une partie de ses bâtiments au stockage des colis Chronopost avec un traitement de suivi informatique. Elle a reçu par 2 fois entre l’annonce de la résiliation du contrat et la date d’effet de la résiliation des courriers récompensant la qualité de son travail. Elle pouvait légitimement croire en la poursuite de sa relation commerciale.
Ce n’est que sur insistance de sa part et après 4 semaines après l’expiration du calendrier de l’appel d’offres que STPB apprendra le rejet de sa candidature soit le 31 juillet 2023.
La rupture a été brutale. Le préavis de 6 mois qui lui a été accordé est insuffisant pour de nombreuses raisons. Il aurait dû être de 18 mois.
Chronopost a abusé de sa position dominante et de l’état de dépendance économique de STPB avec la clause d’ajustement automatique de la charge de gazole. Il n’y a pas eu non plus de contrepartie à l’occupation de ses locaux, de ses infrastructures et à la gestion informatique des colis.
Sa demande indemnitaire relève de la responsabilité délictuelle et la prescription est de 5 ans. Le préjudice correspond à une perte de marge nette réalisée sur l’exercice 2022 et pendant 12 mois et s’élève à la somme de 182 565 €. La part carburant à récupérer est de 33 370,60 €, l’enrichissement sans cause au titre de l’indemnité d’occupation et de manutention est de 130 338 € pendant 5 ans et les dépenses d’électricité sont de 6 868,80 €. Le remboursement de pénalités indues est de 1 214,24 €
* Chronopost en défense, réplique que :
L’article L 442-6-1-5 devenu l’article L 442-1 II du code de commerce n’est pas applicable au contrat de sous-traitance de transport c’est la loi dite LOTI qui a institué des contrats type qui s’applique. Les contrats régularisés entre Chronopost et STPB prévoient en leur article 3 l’application du contrat type. Il s’en déduit que l’article L 442-1 II du code de commerce ne peut utilement être invoqué pour solliciter la rupture brutale de la relation commerciale.
STPB a bénéficié d’une durée de préavis conforme aux dispositions du contrat type soit 6 mois.
Les demandes relatives à la part de carburant et celles relatives aux pénalités sont prescrites faute d’avoir été demandées dans le délai d’un an. Tout ce qui est antérieur au 27 février 2022 est prescrit. Les demandes relèvent de la responsabilité contractuelle et en raison du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, une telle demande ne peut prospérer.
En ce qui concerne l’enrichissement sans cause, STPB doit démontrer un appauvrissement, et un enrichissement corrélatif de Chronopost et un lien de causalité entre ces deux éléments. Aucun élément n’est apporté.
STPB n’est pas en situation de dépendance économique, aucune exclusivité ne lui a jamais été consentie. Elle avait donc totale liberté et indépendance pour s’organiser et développer sa clientèle.
Sur ce, le tribunal
Sur la rupture brutale
La demande de STPB est faite au visa de l’article L 442-1-II du code de commerce or cette disposition n’est pas applicable au contrat de sous-traitance transport.
La loi d’orientation du transport intérieur n°82 – 115 » du 30 décembre 1982, dite LOTI a institué le principe de contrats type devant intervenir par Décrets, après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil National des Transports. En application de cette loi, a été promulgué par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, un contrat type, applicable de plein droit, aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
A défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par des contrats types établis par voie réglementaire._Ils constituent des textes supplétifs des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce.
En l’espèce, les contrats régularisés entre Chronopost et STPB dont le dernier est daté du 19 septembre 2016 font expressément référence en son article 3.1 au contrat type applicable aux transports publics routiers exécutés par des sous-traitants lequel a prévu des durées de préavis de rupture. A cet égard, le tribunal constate que les stipulations contractuelles de l’article 8 intitulé DUREE ne sont que la retranscription des durées de préavis du contrat-type.
Il s’en déduit que l’article L 442-1-II du code de commerce ne peut valablement être invoqué et qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur le caractère établi de la relation commerciale entre les parties.
STPB a en tout état de cause bénéficié d’un préavis conforme aux dispositions du contrattype ainsi qu’à l’article 8 du contrat précité en date du 19 septembre 2016 qui prévoit, un préavis d’une durée de quatre mois quand la durée de la relation est supérieure à trois ans, auquel s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
Le tribunal constate que STPB a bénéficié d’un préavis de 6 mois ce qui n’est pas contesté. Quand bien même, la durée de la relation a duré 21 ans comme c’est le cas en l’espèce, dès lors que Chronopost a respecté un préavis de 6 mois conformément au contrat type applicable et à l’article 8 du contrat régissant leurs relations, sa responsabilité ne peut être engagée.
Le point de départ du préavis commence au jour de la résiliation du contrat intervenue le 27 février 2023 pour une fin de contrat le 2 septembre 2023.
Au regard de ces éléments, le tribunal déboutera STPB de ses demandes relatives à la fixation d’un préavis de 18 mois pour brusque rupture de la relation commerciale.
Sur les autres demandes de STPB
Sur le part carburant et sur les pénalités indues
Il est soulevé par Chronopost une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : » constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L 133-6 du code de commerce dispose que « les actions pour avaries, pertes ou retards auxquels peut donner lieu, contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ». Toutes les autres actions auxquelles le contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d’un an. Le point de départ de cette prescription est compté du jour ou la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ».
En l’espèce, la citation en justice est intervenue le 6 décembre 2023. Sont donc prescrites en application des dispositions ci-dessus toutes les demandes antérieures au 6 décembre 2022, la prescription ne pouvant être interrompue que par les moyens limitativement indiqués aux
articles 2244 et 2248 du code civil. Les demandes de STPB relatives à la part carburant et aux pénalités jusqu’au au 6 décembre 2022 sont prescrites donc irrecevables.
La demande de STPB de 6 386,93 € HT de janvier 2023 à août 2023 est quant à elle non prescrite.
Il appartient néanmoins à STPB de démontrer que Chronopost n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 10.2.1 du contrat intitulé « ajustement automatique de la charge de gazole » qui prévoit que tous les mois la part de carburant est revue à la hausse ou à la baisse suivant un calcul défini dans les conditions d’exécution du contrat.
STPB prétend que la société Chronopost a procédé pendant des années à un ajustement sur la part carburant en prenant en considération uniquement des tournées de moins de 200 km et en appliquant un correctif de 9,6 %.
Le tribunal constate que les pièces que STPB verse aux débats sont des factures qu’elle a elle-même émises et qui constituent des preuves à soi-même en l’absence de tout autre élément qui viendrait confirmer ses allégations. En conséquence, le tribunal déboutera STPB de sa demande.
Sur l’abus de dépendance économique et abus de position dominante
Selon STPB, Chronopost aurait abusé de sa position dominante et de sa dépendance économique pour obtenir des avantages sans contrepartie. STPB invoque pour ce faire les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce qui concerne les pratiques restrictives de concurrence et non l’abus de position dominante.
Le tribunal retient que les parties n’étaient liées par aucun engagement d’exclusivité. STPB ne démontre pas de façon concrète qu’elle était dans l’impossibilité de trouver d’autres débouchés sur le marché local concurrentiel.
Il résulte des pièces au débat que le chiffre d’affaires de STPB réalisé avec Chronopost est de 24% de son chiffre d’affaires total, ce qui ne caractérise pas en soi une situation de dépendance économique. Du fait de l’absence d’exclusivité contractuelle, STPB avait toute latitude pour diversifier au maximum son portefeuille de clients. STPB avait fait le choix d’opérer en qualité de sous-traitant délocalisé pour lequel il y avait une annexe spécifique au contrat dans laquelle il est précisé : « le site n’est pas réservé à l’activité Chronopost qui n’exige aucune exclusivité et que d’autres marchandises peuvent y être traitées néanmoins la partie allouée à Chronopost comprend des quais permettant de réceptionner les HLP et une surface suffisante pour effectuer la préparation des tournées ».
Au regard de ces éléments et de l’absence de toute démonstration sur l’abus de position dominante et sur l’absence de situation de dépendance économique, le tribunal déboutera STPB de sa demande.
Sur l’enrichissement sans cause au titre de l’occupation du bâtiment et de la manutention
L’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de la gestion d’affaires et le paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-3 du code civil dispose que « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription ».
Il appartient donc à STPB de démontrer un appauvrissement, un enrichissement corrélatif de Chronopost ainsi qu’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Le prétendu appauvrissement de STPB provient en réalité de l’exécution du contrat librement accepté par elle.
Le tribunal retient qu’une autre action était ouverte à STPB sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que celle-ci est prescrite ainsi qu’il a été démontré. En conséquence, le tribunal dira cette demande irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas démontré que STPB ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts présentée par la défenderesse ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Chronopost a dû engager des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera STPB au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de STPB.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute la SAS SOCIETE TRANSPORTS PASCAL BONARD (STPB) de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS CHRONOPOST de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SAS SOCIETE TRANSPORTS PASCAL BONARD (STPB) à régler à la SAS CHRONOPOST la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS SOCIETE TRANSPORTS PASCAL BONARD (STPB) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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