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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mars 2025, n° 2023J00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2023J00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe GROS, Président, – Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, – Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2023J114
* EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître PIALOUX Guillaume -
[Adresse 3]
Maître Cyril DE CAZALET -
[Adresse 5]
ET
* [Z]-[V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître BOMPARD Fabien -
[Adresse 4]
* SCP [K] [Y] & [R] [G], prise en la personne de
Maître [R] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître BOMPARD Fabien -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/03/2025 à Me BOMPARD Fabien
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société [Z] [V] exerçait à [Localité 8] une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SASU [Z] [V], alors en proie à d’importantes difficultés financières et de personnel. Maître [R] [G] fut désignée par le tribunal es qualité de mandataire judiciaire et Maître [J] [D] en qualité d’administrateur judiciaire.
La procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 1er juin 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a finalement prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Maître [R] [G] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant contrat de sous-traitance en date du 15 juillet 2020, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (ci-après, EIFFAGE SUD EST) a mandaté la société [Z] [V] aux fins de réalisation de travaux d’électricité, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière à [Localité 10], constituant le lot n°10 du marché de travaux, pour une somme de
530 000 euros HT.
Par suite, en cours de chantier, deux avenants ont été régularisés, ramenant le prix fixé initialement à la somme de 493 823.97 euros HT.
La société [Z] [V] a exécuté une partie des prestations du marché de travaux, jusqu’à son placement en liquidation judiciaire ayant emporté cessation d’activité.
Les travaux réalisés par la société [Z] [V] ont été facturés au fur et à mesure de l’avancement.
Par courrier en date du 13 juillet 2022, la SAS EIFFAGE SUD EST déclarait au passif de la société [Z] [V] la somme de 266 462.71 euros TTC, décomposée comme suit :
A titre prévisionnel, pour la somme de 247 070.64 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la finalisation de l’ouvrage ; En outre, la SAS EIFFAGE SUD EST a dû passer commande de divers matériaux pour la somme de 19 392.07 euros TTC au titre de la commande de divers matériaux.
Par courrier en date du 25 août 2022, Maître [R] [G] liquidateur judiciaire, prononçait la résiliation du marché.
Par correspondance en date du 27 avril 2023, Maître [R] [G] indiquait que la société [Z] [V] contestait la créance déclarée.
Par courrier en date du 3 mai 2023, la société EIFFAGE SUD EST indiquait maintenir les termes de sa déclaration.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, rendue dans le cadre des opérations de vérification du passif, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité les parties à mieux se pourvoir.
C’est dans ce contexte que la société EIFFAGE SUD EST a fait assigner la société [Z] [V] et la SCP [K] [Y] & [R] [G], prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Gap.
Dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
A titre principal, Fixer la créance de la société EIFFAGE SUD EST envers la société [Z] [V] à hauteur de la somme de 223.258,05 euros ;
A titre subsidiaire, Fixer la créance de la société EIFFAGE SUD EST envers la société [Z] [V] à hauteur de la somme de 96.333,88 euros ;
En tout état de cause, Débouter la société [Z] [V] et Maître [R] [G] de l’ensemble de leurs demandes ; Ecarter l’exécution provisoire.
En réplique, la société [Z] [V] et Maître [R] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire demandent au Tribunal de :
Débouter la société EIFFAGE SUD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement, condamner la société EIFFAGE SUD EST à régler à la liquidation de la société [Z] [V] la somme de 80.105,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
Condamner la société EIFFAGE SUD EST à payer à Maître [R] [G] es qualité de liquidateur de la société [Z] [V] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
Sur la demande en fixation de la créance au passif :
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1217 du code civil précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation Poursuivre l’exécution forcer en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées des dommages et fais et intérêt peuvent toujours s’y ajouter. » ;
En l’espèce, la société EIFFAGE SUD EST soutient sa demande en fixation de créance à hauteur de la somme de 223.258,05 euros, au motif qu’elle aurait exposé des frais pour terminer les travaux engagés par la société [Z] [V] avant sa mise en liquidation judiciaire, et procédé à diverses commandes de fournitures électriques.
Elle détaille sa créance comme suit :
16.228,55 € TTC au titre d’une commande de fournitures électriques passée le 1er juillet
2022 ;
3.163,52 € TTC au titre d’une commande de fournitures électriques passée le 11 juillet
2022 ;
203.865,98 € TTC au titre de l’achèvement par la société OMEGA des travaux initiés par
la société [Z] [V] avant sa mise en liquidation judiciaire.
Sur le coût de l’achèvement des travaux initiés par la société [Z] [V] :
La demanderesse indique être créancière de la société [Z] [V] au titre d’un marché conclu avec une société tierce, pour finaliser les travaux initialement confiés à la défenderesse et interrompus suite au prononcé de la liquidation judiciaire.
Toutefois, elle n’en rapporte aucunement la preuve : il n’est en effet, parmi les éléments versés aux débats, aucunement démontré que les travaux effectués et chiffrés par la société OMEGA correspondent à ceux qui auraient dû être initialement réalisés par la société [Z] [V].
Il résulte de ces éléments que la société EIFFAGE SUD EST ne justifie pas, à l’appui de sa demande, de documents permettant de justifier du montant de sa créance pour la somme sollicitée au titre des travaux d’achèvement.
Le Tribunal constatera également que la société EIFFAGE SUD EST semble raisonner comme si elle avait réglé entre les mains de la société [Z] [V] la totalité du prix du marché, retenant entre autres choses, un montant forfaitaire de 203.865,98 euros au titre de « travaux à terminer ».
Or, la société [Z] [V] émettait des factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux et jusqu’à la liquidation, aucun reproche n’a été formulé à l’encontre de cette dernière ni aucun manquement contractuel qui lui aurait été imputable ; de sorte qu’aucune retenue ne peut être valablement effectuée par la demanderesse sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Sur les commandes de fournitures électriques :
La demanderesse indique être créancière de la société [Z] [V] pour la somme de 19.392.07 euros, au titre de deux commandes de fournitures électriques passées les 1er et 11 juillet 2022.
Toutefois, il n’est en rien justifié que ces fournitures ont été facturées par la société [Z] [V] et lui ont été réglées, tout comme il n’est en rien justifié qu’elles aient eu vocation à reprendre des désordres ou malfaçons imputables à la société [Z] [V], ou à pallier une carence de cette dernière dans le cadre de l’exécution de sa prestation.
Si les commandes ont été passées par la société [Z] [V], il incombe alors aux fournisseurs de déclarer leurs créances au passif de la liquidation de la société [Z] [V].
En conséquence de tout ce qui précède, la demanderesse ne justifiant pas des sommes dont elle sollicite la fixation au passif, le tribunal déboutera la société EIFFAGE SUD EST de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] [V], tant pour la somme de 223.258,05 euros sollicitée à titre principal que pour la somme de 96.333,88 euros sollicitée à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Z] [V] :
Selon l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
En l’espèce, la société [Z] [V] sollicite la condamnation de la société EIFFAGE SUD EST au paiement d’une somme de 80.105,24 euros correspondant à une facture impayée émise la veille du prononcé de mise en liquidation judiciaire.
Or, il apparaît que la facture produite aux débats n’a pas été validée ni par le maître d’ouvrage, ni par le maître d’œuvre ; et ne permet donc pas de justifier la réalité de l’exécution des travaux facturés.
Dans un arrêt rendu le 10 mars 2009 par la 3ème chambre civile (n°08-11286), la cour de cassation estime qu’il appartient en effet à la société qui réalise les travaux de rapporter la preuve de la réalité de ces travaux, et que la seule situation de travaux ou décompte émanant de l’entreprise elle-même ne peut être de nature à rapporter cette preuve.
En conséquence, au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société [Z] [V] de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société EIFFAGE SUD EST à régler à la liquidation de la société [Z] [V] la somme de 80.105,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023.
Sur les frais et dépens :
Au regard de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande conjointe de la société [Z] [V] et de Maître [R] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire, et condamnera la société EIFFAGE SUD EST à verser à Maître [R] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EIFFAGE SUD EST, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, Vu les éléments versés aux débats,
DEBOUTE la société EIFFAGE SUD EST de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] [V], tant pour la somme de 223.258,05 euros sollicitée à titre principal que pour la somme de 96.333,88 euros sollicitée à titre subsidiaire ;
DEBOUTE la société [Z] [V] de sa demande en condamnation de la société EIFFAGE SUD EST au paiement de la somme de 80.105,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
CONDAMNE la société EIFFAGE SUD EST à payer à Maître [G], es qualité de liquidateur de la SASU [Z] [V], la somme de 1 500.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EIFFAGE SUD EST aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,- Madame Aline TAIX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Philippe GROS Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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